Rapport sur les résultats
Consultation 2020/46: Révision du code des obligations (Défauts de construction) · 28 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 18Fedlex · Rapport sur les résultats
Synthèse des résultats de la procédure de consultation : révision du code des obligations (Défauts de construction)
Un participant propose d'instaurer un droit de regard du maître d'ouvrage s'agissant des tâches confiées à des sous-traitants et des factures que ceux-ci émettent238. Un autre participant propose d'imposer aux sous-traitants une obligation de transmettre au
propriétaire de l'ouvrage une copie de la facture qui est adressée à l'entrepreneur pour pouvoir prétendre ensuite à l'inscription de l'hypothèque légale239.
Un participant considère qu'il faut exclure l'hypothèque légale lorsque le contrat entre l'entrepreneur principal et le maître d'ouvrage exclut expressément le recours à des soustraitants. Cela signifie que les sous-traitants doivent vérifier le contrat entre l'entrepreneur principal et le maître d'ouvrage240.
Le paiement au partenaire contractuel du maître d'ouvrage empêchera l'inscription de l'hypothèque légale par le sous-traitant241. On retirera du montant pouvant être grevé d'un gage le montant versé à l'avance par l'entreprise générale ou totale242.
S'il veut procéder à l'inscription d'une hypothèque légale, le sous-traitant devra apporter la preuve que son partenaire contractuel ne peut pas lui fournir de sûretés243.
Selon un participant, l'entrepreneur principal doit être responsable solidairement ou subsidiairement des créances en souffrance du sous-traitant244.
2 participants suggèrent que le maître d'ouvrage place la rémunération des prestations du sous-traitant sur un compte bloqué ou un compte fiduciaire245.
2 autres participants sont en faveur d'une obligation de l'entrepreneur principal de verser des sûretés suffisantes au maître d'ouvrage246.
Certains participants recommandent de rendre possible un paiement direct par le soustraitant avec effet libératoire en rapport avec la créance correspondante de l'entrepreneur général vis-à-vis du maître d'ouvrage (en cas de difficultés de paiement de l'entrepreneur principal, comme le précise le ch. 11 du contrat d'entreprise de la KBOB247)248. 2
participants249 considèrent qu'il est important que le maître d'ouvrage puisse renoncer à cette possibilité et puisse payer directement les sous-traitants selon les instructions de l'entrepreneur général. Un participant250 appelle de ses vœux une telle solution malgré la charge administrative qu'elle implique.
Un participant souligne qu'il faudrait pouvoir convenir par contrat que l'entrepreneur doit immédiatement verser des sûretés suffisantes lorsque le sous-traitant entend inscrire une
238 VD.
239 FRI (p. 6).
240 TI (p. 5).
241 GE, JU, OW, SSCRF (qui, dans ses propositions, part du principe que le propriétaire de l'immeuble est le maître d'ouvrage).
242 Uni ZH (p. 7, avis isolés d'étudiants).
243 OW.
244 VS.
245 BL, LU.
246 BL, HEV Schweiz (pp. 7, 9).
247 UVS.
248 BL, LU, CP, HEV Schweiz (pp. 7, 9), USPI Suisse.
249 CP, USPI Suisse.
250 LU.