Rapport sur les résultats

Consultation 2020/46: Révision du code des obligations (Défauts de construction) · 28 pages

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Synthèse des résultats de la procédure de consultation : révision du code des obligations (Défauts de construction)

concernant les constructions à ériger ou érigées moins d'un an avant la vente340. 2

participants341 souhaitent qu'on fasse passer à dix ans le délai de prescription des droits du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier (art. 371, al. 2, CO). Ou alors il faudrait au moins prévoir une garantie de dix ans pour les éléments de base de l'ouvrage. Une organisation demande un délai de prescription de dix ans pour certaines parties de l'ouvrage et propose une formulation détaillée pour l'art. 371 CO342. Un participant demande

l'imprescriptibilité des défauts cachés jusqu'à leur découverte343. À l'inverse, une organisation se félicite qu'on n'ait pas prolongé le délai de prescription à dix ans344.

Un participant exige que l'avis des défauts écrit au sens des art. 201 et 367 CO figure à l'art. 135, al. 1, CO en tant qu'acte interruptif de la prescription ; il fait une proposition de

formulation345.

Le même participant exige, à l'art. 368, al. 3, CO, qu'on prévoie une inversion du fardeau de la preuve en cas de défauts, comme à l'art. 174, al. 3, de la norme SIA 118, dans la mesure où des difficultés de fait dans la fourniture des preuves empêchent le maître d'ouvrage de faire valoir ses droits de garantie, et ce d'autant que l'entreprise en sait davantage que lui346. Il soumet une proposition de formulation.

Un participant demande une disposition transitoire spécifique au lieu de déclarer applicable celle de l'art. 1, al. 1, tit. fin. CC347. Il propose que la date du transfert de propriété s'agissant du contrat de vente d'un immeuble et celle de la réception de l'ouvrage s'agissant du contrat d'entreprise soient déterminantes pour l'application du nouveau droit. Il déplore le manque de clarté de l'art. 1, al. 1, tit. fin. CC, qui ne permet pas de savoir si l'état de fait déterminant est la conclusion du contrat ou un cas de défaut. Il souligne d'autre part que la révision

déploierait des effets plusieurs années seulement après son entrée en vigueur en raison de l'intervalle de temps entre la conclusion du contrat et le transfert de propriété ou la réception de l'ouvrage. Dans une propriété par étages, il en résulterait que des règles différentes seraient applicables selon les entités.

6 Consultation

Selon l'art. 9 de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation348, le dossier soumis à consultation, les avis exprimés (après expiration du délai de consultation), et le rapport rendant compte des résultats de la consultation (après que le Conseil fédéral en a pris connaissance), sont accessibles au public. Ces documents sont accessibles sous forme électronique sur la plateforme de publication du droit fédéral349.

340 ACSI, FRC.

341 pvl, HabitatDurable.

342 HEV Schweiz (p. 7).

343 Uni ZH (p. 4, un avis).

344 SVIT Suisse.

345 HEV Schweiz (pp. 7 s.).

346 HEV Schweiz (p. 6).

347 Nexus Avocats (pp. 8 s.).

348 RS 172.061