Rapport sur les résultats

Consultation 2020/46: Révision du code des obligations (Défauts de construction) · 28 pages

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Synthèse des résultats de la procédure de consultation : révision du code des obligations (Défauts de construction)

quels sous-traitants sont mandatés322, d'une clause de rachat323, de la retenue du montant fixé par contrat jusqu'à l'écoulement du délai d'inscription324, de la présentation de la preuve du paiement au sous-traitant325, de sûretés avancées par un tiers326, du recours à une société fiduciaire immobilière327 ou de l'obligation de transmettre directement le paiement du maître d'ouvrage au sous-traitant328. Une organisation considère que les clauses contractuelles n'offrent pas suffisamment de protection contre le risque de paiement à double, mais que les avantages de la garantie de la rémunération dominent329. Plusieurs participants330 estiment qu'il est important de choisir soigneusement son entreprise générale (en particulier lorsqu'il s'agit de l'acquisition d'un logement sur plan). Plusieurs participants estiment que le droit en vigueur est équilibré et fonctionne331. 3 participants mettent en garde contre de nouvelles règles, car une adaptation aurait des inconvénients pour les sous-traitants et les entreprises de construction332 et nuirait aux PME333. Une organisation334 attire l'attention sur le fait qu'une nouvelle règle pourrait obliger le maître à payer d'avance ou à prévoir des sûretés. Une organisation pense qu'une solution équilibrée est possible par voie contractuelle plutôt que par le truchement d'une modification législative et exprime son regret quant au fait que les architectes et ingénieurs ne disposent pas d'un instrument équivalent à l'hypothèque

légale335. Un canton336 verrait d'un bon œil des conventions élaborées d'entente avec les cantons et les associations et fixant des devoirs d'information et de conseil. Il plaide par ailleurs pour que la Confédération associe les cantons à d'éventuels travaux législatifs et à l'examen de la nécessité d'adapter l'objet de l'hypothèque des artisans et entrepreneurs au développement des techniques de construction.

Un canton et 2 organisations renoncent expressément à répondre aux questions posées à ce stade337.

5 Autres propositions

Un canton suggère de s'atteler à d'autres questions relatives aux défauts de construction s'agissant de la propriété par étages338. Un autre canton estime qu'il n'y a plus lieu de

légiférer en matière de droit à la réfection dans ce domaine précis339.

Plusieurs participants se prononcent sur le délai de prescription. 2 organisations exigent qu'on prolonge ce délai à dix ans pour les prétentions des maîtres d'ouvrage et des acheteurs

322 FMB.

323 ZH, ASGB (p. 4), CPT (p. 4).

324 ASGB (p. 4), CPT (p. 4), metal.suisse.

325 FMB, SMGV (p. 8).

326 Holzbau Schweiz, SMGV (p. 8), SSE (p. 4), USAM.

327 SSE (p. 4).

328 SSE (p. 4).

329 Développement Suisse.

330 ASGB (p. 4), CPT (p. 4), Halter AG, SSE (p. 4), USAM.

331 ASGB (p. 4), constructionromande, CPT (p. 4), Développement Suisse, FER, FMB, Halter AG, metal.suisse, SMGV (pp. 2, 8).

332 FMB, SSE (p. 4), SVIT Suisse.

333 metal.suisse.

334 Halter AG.

335 SIA.

336 VS.

337 SH, constructionsuisse, Forum des PME.

338 TG.

339 BE (voir le ch. 4.2.1).