Rapport sur les résultats

Consultation 2020/46: Révision du code des obligations (Défauts de construction) · 28 pages

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Synthèse des résultats de la procédure de consultation : révision du code des obligations (Défauts de construction)

présence d'une situation juridique et de fait claire, et qu'une suppression favoriserait trop les maîtres d'ouvrage.

Un canton66 et 6 organisations67 considèrent un délai de 60 jours comme trop long et

proposent un délai plus court. 5 participants68 proposent un délai de 30 jours, une

association69 un délai de 20 à maximum 30 jours et une organisation70 un délai de 14 jours. Ils avancent qu'un délai court empêche le dommage de s'aggraver71 et assure la sécurité du droit72, qu'un délai de 60 jours compliquerait l'administration des preuves73, qu'aucun motif technique ou administratif ne plaide en faveur d'une augmentation, que les maîtres d'ouvrage sont déjà dans une meilleure position pour négocier74 et que l'obligation de ne pas aggraver le dommage pourrait au bout du compte se retourner contre le maître d'ouvrage75.

Une organisation76 se dit satisfaite du délai de 60 jours uniquement pour les défauts

manifestes. Un avis immédiat continue de lui paraître approprié pour les défauts cachés de manière à éviter les dommages causés par un défaut qui s'aggrave, comme le prévoit la norme SIA 118.

2 organisations et sur certains points également une autre se prononcent à l'encontre d'une prolongation du délai d'avis77. Elles signalent que la réglementation en vigueur est

équilibrée78 et laisse une marge d'appréciation au juge79, que sa nature dispositive permet l'adoption de clauses contractuelles divergentes80, qu'un délai de 60 jours pourrait engendrer des problèmes en cas de dommages résultant d'un défaut qui s'aggrave, ne serait pas favorable à la sécurité du droit et aurait des conséquences financières négatives sur les entreprises (et en particulier sur l'inscription d'une hypothèque légale)81. Une organisation demande qu'on renvoie à l'art. 372 CO, qui dispose que le prix de l’ouvrage est payable au moment de la livraison indépendamment de la présence de défauts ou non, et que la loi prévoie des moments différents pour la vérification des défauts et la réception des travaux82.

4 cantons83 et une organisation84 notent qu'ils appliquent la norme SIA 118, si bien qu'ils ne sont pas impactés en tant que maîtres d'ouvrage.

66 BS.

67 CP, Pavidensa (voir l'avis d'Enveloppe des édifices Suisse, pp. 2, 4 s.), SMGV (pp. 2 s.), Swissmem, Uni ZH (p. 5, quelques étudiants), USPI Suisse.

68 BS, CP, Swissmem, Uni ZH (p. 5, avis isolés), USPI Suisse.

69 SMGV juge que ce serait acceptable (pp. 2 s.).

70 Pavidensa (voir l'avis d'Enveloppe des édifices Suisse, pp. 2, 4 s.).

71 CP, Swissmem, USPI Suisse.

72 CP, USPI Suisse.

73 BS.

74 Pavidensa (voir l'avis d'Enveloppe des édifices Suisse, pp. 2, 4 s.).

75 Swissmem.

76 EIT.swiss.

77 Holzbau Schweiz, SMGV (p. 2) et une minorité des étudiants de l'Uni ZH (p. 7).

78 SMGV (p. 2).

79 Uni ZH (p. 7).

80 Holzbau Schweiz, SMGV (p. 3).

81 Holzbau Schweiz, SMGV (pp. 3 ss).

82 SMGV (p. 5).

83 LU, GE, NW, ZG.

84 AIS.