Rapport sur les résultats
Consultation 2020/46: Révision du code des obligations (Défauts de construction) · 28 pages
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Synthèse des résultats de la procédure de consultation : révision du code des obligations (Défauts de construction)
relativement impérative des règles est déterminante ; elle soumet une proposition de
formulation104. Elle souligne en outre que la nature dispositive de l'art. 219a, al. 1, AP-CO ne correspond pas à l'esprit des initiatives parlementaires Hutter et Gössi105. Une autre
organisation encore estime que des règles relativement contraignantes ne seront pas non plus défavorables aux maîtres d'ouvrage institutionnels106.
Une organisation107 propose de concevoir l'art. 219a, al. 1, AP-CO de manière impérative pour l'usage personnel et familial, tout en maintenant l'art. 370, al. 3, 2ephrase, AP-CO sous sa forme dispositive.
2 organisations proposent une extension du champ d'application aux choses mobilières ;
pour l'une, la distinction entre choses mobilières et immobilières ne se justifie pas du fait que les conséquences financières sont semblables dans les deux cas108, pour l'autre, la
distinction n'est pas faisable en pratique (notamment pour les plans, qui sont des choses mobilières), d'autant que le passage au numérique donnera lieu à davantage de contrats (de vente, de construction ou innominés) portant sur des logiciels109. Un canton110 considère quant à lui que la distinction entre choses mobilières et choses immobilières est appropriée.
4.1.2 Art. 219a, al. 1, AP-CO
3 participants111 critiquent le fait que le début du délai d'avis en cas de défauts manifestes ne soit pas fixé dans la loi. Pour assurer la sécurité du droit, ils proposent que le délai
commence à courir, comme pour la prescription (art. 219, al. 3, CO), au moment de
l'acquisition de l'immeuble. Un participant estime quant à lui que la question des délais est réglée de manière suffisamment explicite112.
Une organisation fait des propositions rédactionnelles, en s'appuyant en partie sur des dispositions en vigueur113.
4 participants sont favorables à l'introduction d'un art. 219a AP-CO dans la systématique légale114. Un canton suggère de s'appuyer sur la systématique des dispositions relatives au contrat d'entreprise et d'inscrire dans le CO de nouveaux articles 219a, 219b et 219c avec les titres marginaux correspondants115; une organisation propose un nouvel art. 219b CO relatif à la prescription116.
104 L'avis de l'UDC va également dans ce sens.
105 HEV Schweiz (pp. 4 ss).
106 SVIT Suisse.
107 Enveloppe des édifices Suisse (p. 4).
108 CFC.
109 FSA (pp. 4 s).
110 TI (p. 2).
111 GE, CP, USPI Suisse.
112 SVIT Suisse.
113 Voir Uni ZH (p. 2).
114 pvl, HabitatDurable, SIA, Uni ZH (p. 4, une majorité des étudiants).
115 TI (p. 4).
116 Uni ZH (p. 4).