Rapport sur les résultats
Consultation 2020/46: Révision du code des obligations (Défauts de construction) · 28 pages
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Synthèse des résultats de la procédure de consultation : révision du code des obligations (Défauts de construction)
6 organisations85 exigent, certains pour les trois articles, d'autres pour certains d'entre eux seulement, une réglementation expresse de l'obligation de limiter le dommage ou un renvoi à la norme générale. Une organisation86 y attache beaucoup d'importance et suggère qu'on s'appuie sur l'art. 173, al. 2, de la norme SIA 118. Une autre organisation87 note qu'une réglementation expresse assurera la sécurité du droit ; il n'est pas proportionné de devoir attendre le passage devant le juge. 4 participants88 font des propositions de formulation concernant l'obligation de limiter le dommage. Plusieurs participants89 mettent les maîtres d'ouvrage, et en particulier ceux qui ne font construire qu'une fois, en garde contre la fausse sécurité que semble leur garantir l'avant-projet, dans la mesure où l'obligation de limiter le dommage continuera de s'appliquer même avec un délai d'avis de 60 jours. Quelques étudiants90 se montrent critiques à l'égard d'un délai d'avis de 60 jours et y voient pour les maîtres d'ouvrage une incitation à signaler les défauts plus tardivement pour des raisons tactiques.
Un canton91 et 5 organisations92 sont favorables à la nature dispositive de l'avis des défauts. 2 organisations disent n'accepter le délai d'avis de 60 jours que parce que les nouvelles normes sont de cette nature93. Une autre organisation défend le point de vue selon lequel il n'est pas nécessaire d'adopter des normes impératives94. 2 participants95 trouvent qu'il est important que les parties puissent continuer de s'entendre pour appliquer la norme SIA 118. Un canton96 apprécie la compatibilité des nouvelles règles avec la norme SIA 118, laquelle épargnera des problèmes aux entreprises.
3 cantons,97 2 partis98 et 11 organisations99 demandent au contraire que le délai d'avis soit (au moins) relativement impératif et ne puisse pas être modifié au détriment du maître d'ouvrage ou de l'acheteur. Il faut sinon s'attendre à des modifications au détriment de la partie la plus faible, si bien que la révision de la loi n'améliorera pas le statut juridique du maître d'ouvrage. 2 organisations avancent qu'on s'écarte souvent de la loi dans le droit contractuel de la construction100 et une autre organisation craint que les entreprises recourent à des contrats standard avec des délais d'avis plus courts en raison de la nature dispositive des nouvelles règles101. Une organisation rappelle que les propriétaires et les maîtres d'ouvrage ont eux aussi intérêt à ce que les défauts soient rapidement réparés, et partant à ce qu'ils soient rapidement signalés102. Une autre organisation103 considère que la nature
85 constructionromande, Enveloppe des édifices Suisse (pp. 2, 4), FER, Jardin Suisse, Nexus Avocats (pp. 3 s.), SMGV (pp. 3, 6).
86 SMGV (p. 3).
87 Nexus Avocats (p. 3).
88 Enveloppe des édifices Suisse (pp. 2, 4), Jardin Suisse, Nexus Avocats (p. 3), SMGV (p. 6).
89 economiesuisse, Holzbau Schweiz, Nexus Avocats (p. 3), SSE (p. 2), Swissmem.
90 Uni ZH (p. 5, avis isolés).
91 ZH.
92 Développement Suisse, economiesuisse, FER, SIA, SSE (p. 2).
93 FER, SSE (p. 2).
94 SIA.
95 ZH, economiesuisse.
96 TI.
97 GR, LU, TG.
98 PS, UDC.
99 ACSI, CATEF (pp. 4, 7), CFC, FRC, FRI (pp. 2 s.), Halter AG, HEV Schweiz (pp. 2, 4 ss), Jardin Suisse, SVIT Suisse, Uni ZH (p. 5, une majorité des étudiants), UVS.
100 ACSI, FRC.
101 Halter AG.
102 CATEF (p. 4).
103 HEV Schweiz (p. 4).