Rapport sur les résultats

Consultation 2020/46: Révision du code des obligations (Défauts de construction) · 28 pages

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Synthèse des résultats de la procédure de consultation : révision du code des obligations (Défauts de construction)

hypothèque légale. Si la créance soit attestée et que l'entreprise de construction ne la paie pas, il faudrait que le propriétaire de l'immeuble ou le maître d'ouvrage puisse payer

directement le sous-traitant et déduire ce montant du prix total de l'ouvrage. Ce participant fait une proposition de formulation pour l'art. 839, al. 4, CC251.

 Un participant avance que l'entreprise principale devrait attester qu'elle a payé le soustraitant avant de pouvoir être payée par le maître252.

 Un participant considère que les entreprises générales et totales ne devraient pouvoir faire inscrire une hypothèque légale que si elles ont payé leurs sous-traitants253.

 Un participant voudrait qu'une hypothèque légale inscrite par un sous-traitant empêche l'inscription d'une hypothèque légale par l'entreprise générale ou totale comprenant le montant en question254.

 Un participant souligne qu'il faudrait remplacer le droit à l'inscription d'une hypothèque légale pour les sous-traitants par un droit à la constitution d'un droit de gage sur la créance de l'entrepreneur principal vis-à-vis du maître d'ouvrage255.

 Un participant souhaite supprimer l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, qui consiste à reporter sur les maîtres d'ouvrage une partie du risque que doivent assumer les entreprises de construction256.

 2 participants estiment qu'il faut supprimer l'hypothèque légale pour les sous-traitants257.

 Plusieurs participants estiment qu'il est indispensable que le maître ou le propriétaire de l'immeuble ait connaissance du fait que l'entreprise principale a confié des travaux à un sous-traitant, voire qu'il donne son aval258. Un canton259 préconise une procédure simplifiée et peu coûteuse si le propriétaire de l'immeuble a donné son accord par écrit au recours à un sous-traitant (art. 76, al. 2, de l'ordonnance sur le registre foncier [RS 211.432.1]).

Plusieurs participants ne perçoivent nul besoin de rééquilibrer les rapports entre maître d'ouvrage et sous-traitant et étayent leur avis sur divers arguments260.

4.4.2 Connaissance du sous-traitant

L’hypothèque ne devrait-elle s’appliquer qu’aux prestations fournies après que le maître a eu

- ou aurait pu avoir - connaissance du fait qu’un sous-traitant a été mandaté ?

251 HEV Schweiz (pp. 7, 9).

252 LU.

253 SSCRF.

254 VS.

255 JU.

256 SSCRF.

257 TG, SSCRF.

258 Voir le ch. 4.4.2.

259 GL.

260 Voir le ch. 4.4.3 s'agissant des participants qui ne voient pas de nécessité de légiférer.