Rapport explicatif

Consultation 2020/6: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal), de l'ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médicosociaux dans l'assurance-maladie (OCP) ainsi que de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · 27 pages

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Calcul des coûts et attestation

I. Partie générale : contexte

Le 21 décembre 2007, les Chambres fédérales ont adopté la révision de la LAMal dans le domaine du financement hospitalier (RO 2008 2049). Elle se concentre sur le passage au financement des prestations ainsi que sur l’introduction de forfaits par cas liés aux prestations qui se fondent sur des structures uniformes.

Le 22 octobre 2008, le Conseil fédéral a adopté les dispositions d’exécution sous la forme des modifications de l’OAMal et de l’OCP.

Les présentes modifications de l’OCP constituent une concrétisation de l’exigence à l’égard du calcul des coûts et du classement des prestations dans le sens de l’OCP, dont l’autorisation découle notamment de l’art. 49, al. 7, LAMal en relation avec l’art. 96, LAMal.

Selon l’art. 49, al. 7, LAMal, les hôpitaux sont obligés de tenir une comptabilité analytique ainsi qu’une statistique de leurs prestations selon une méthode uniforme. Les hôpitaux doivent présenter leurs comptes selon des règles uniformes, pour que les différents coûts justifiés se réfèrent à une base uniforme et autorisent les comparaisons. Les coûts justifiés par les hôpitaux selon une méthode uniforme constituent en outre une base des négociations tarifaires.

II. Modification de l’ordonnance

1. Attestation OCP

1.1 Règlementation en vigueur

Les modèles de présentation des comptes et de détermination des tarifs, tels que REKOLE et ITAR_K (modèle de tarif intégré basé sur la comptabilité analytique par unité finale d’imputation), présentent l’élaboration de la comptabilité analytique de façon beaucoup plus complète et détaillée que les dispositions dans le cadre de l’OCP. Leur applicabilité n’est en principe pas remise en question. Il n’empêche que seules les dispositions de l’OCP sont juridiquement contraignantes pour le calcul des coûts et le classement des prestations à l’hôpital, en maison de naissance et en établissement médicosocial.

Déjà lors des travaux portant sur l’introduction de l’OCP, les cantons et les fournisseurs de prestations ont proposé de faire confirmer l’exactitude de la comptabilité analytique par une tierce partie, mais aussi de régler en détail et de délimiter la consultation des pièces, parce qu’ils estimaient que les règles relatives à la consultation des pièces allaient trop loin. À l’époque, cette proposition n’a pas été reprise dans l’OCP, car il devait être dans l’intérêt d’une conclusion réussie des négociations tarifaires que les fournisseurs de prestations justifient leurs coûts jusqu’à ce que les assureurs-maladie soient convaincus par les bases du tarif et qu’un contrat puisse être conclu. On craignait en outre que l’organe de révision proposé par les cantons restreindrait l’application de la disposition légale (art. 49, al. 6, aLAMal).

1.2. Modification prévue

Les dispositions de l’OCP sont juridiquement contraignantes pour le calcul des coûts et le classement des prestations à l’hôpital, en maison de naissance et en établissement médico-social. L’OCP doit par conséquent être complétée par la prescription d’une confirmation de l’organe de révision externe (attestation OCP) pour les hôpitaux et les maisons de naissance. Cette confirmation doit constater que le modèle de présentation des comptes choisi par l’hôpital ou la maison de naissance correspondant, respectivement la comptabilité analytique à fournir, ne s’écartent pas des dispositions de l’OCP. L’attestation OCP ne doit pas se substituer à la consultation des pièces selon l’art. 15, OCP, mais faire partie des exigences à l’égard de la comptabilité analytique au sens de l’art. 9, OCP. L’attestation OCP doit impérativement être fournie pour et à partir de l’année 2019 de la comptabilité analytique.