Rapport explicatif
Consultation 2020/6: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal), de l'ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médicosociaux dans l'assurance-maladie (OCP) ainsi que de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · 27 pages
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ne s’expliquent pas par la structure tarifaire appliquée, par exemple les SwissDRG. La prise en compte doit être clarifiée dans le cadre de l’autonomie tarifaire.
Dans la mesure du possible, les coûts correspondants des prestations supplémentaires doivent également être soumis à une comparaison de l’économicité, par exemple au moyen d’une comparaison croisée avec d’autres fournisseurs de prestations ayant les mêmes prestations supplémentaires. Nul ne peut prétendre à ce que les suppléments couvrent intégralement les coûts des prestations supplémentaires.
Art. 59cbis, al. 5 et 6
Les spécificités des différents hôpitaux doivent être prises en compte lors du calcul des prix de base, en cas d’écart par rapport à la valeur de référence non seulement à la hausse, mais aussi à la baisse.
Les diminutions systématiques des charges doivent donc être prises en compte par analogie avec les prestations supplémentaires qui ne sont pas prises en compte par la structure tarifaire selon l’al. 4, let. a (p. ex. service des urgences manquant / formation non-universitaire manquante ou relativement faible). Il s’agit notamment de s’assurer que seuls les fournisseurs de prestations qui présentent des coûts inférieurs à l’hôpital dit de référence en raison de leur fourniture de prestations efficiente pourront générer des excédents à la charge de l’AOS.
Les fournisseurs de prestations qui ne peuvent pas être pris en compte dans le calcul de la valeur de référence ne peuvent pas déduire de la violation de l’obligation de collaborer le droit de bénéficier de la valeur de référence en guise de tarif garanti, alors qu’ils n’ont pas contribué à son calcul. Ils ne peuvent pas non plus faire valoir la valeur de référence éventuellement divergente d’une autre association d’assureurs, même s’ils ont été impliqués dans son calcul. Il faut s’assurer que les fournisseurs de prestations faillibles ne puissent pas tirer avantage de leur manquement. Des déductions efficaces sur la valeur de référence permettent notamment de remédier à l’appel collectif à tous les hôpitaux efficients de mettre leurs données de coûts et de prestations à disposition de manière insuffisante, trop tardive et/ou pas du tout, afin d’accroître la valeur de référence, notamment à leur avantage. La non-prise en compte des fournisseurs de prestations « plus chers » modifierait également la valeur de référence en défaveur de tous les fournisseurs de prestations.
Les déductions ne sont pas des déductions pour manque de transparence sur les données de coûts du fournisseur de prestations faillible selon l’ancienne jurisprudence. Il s’agit de déductions sur la valeur de référence au calcul de laquelle le fournisseur de prestations faillible n’a pas participé. Le benchmarking est entravé par ces fournisseurs de prestations à la charge de l’AOS et/ou des fournisseurs de prestations participants. La date de l’évaluation des déductions est réglée à l’art. 15, OCP. Les documents nécessaires doivent être mis à disposition jusqu’au 1ermai, notamment pour les assureurs. La mise à disposition est tardive en cas de remise entre le 2 mai et la fin de la même année. Si les documents sont remis à une date encore ultérieure, ils sont réputés non mis à disposition. Des exceptions sont possibles, notamment pour les nouveaux fournisseurs de prestations. Sont réputées de qualité suffisante les données pouvant être prises en compte dans le benchmarking.
Art. 59cbis, al. 8
La motion 12.3245 « Mettre en œuvre le financement des hôpitaux tel qu’il a été voulu par le législateur » de la conseillère nationale Ruth Humbel a chargé le Conseil fédéral de créer les bases juridiques nécessaires pour que les hôpitaux efficients de bonne qualité puissent dans le cadre de l’AOS prévoir des bénéfices et les utiliser de manière ciblée47. Dans son arrêt du 7 avril 2016, le Tribunal administratif fédéral a conclu que seuls des gains d’efficience sont recevables, même après la révision du financement hospitalier48.
47 https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20123245
48 ATAF 2014/3, consid. 2.9.4.4