Rapport explicatif
Consultation 2020/6: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal), de l'ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médicosociaux dans l'assurance-maladie (OCP) ainsi que de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · 27 pages
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des patients. Sur la base de l’al. 4, let. e, il s’agit notamment d’évaluer si le plan de traitement et de soins est saisi systématiquement par écrit dans l’EMS et dans la maison de naissance. Après un passage d’un hôpital à un établissement médico-social, il s’agit par exemple de formuler des objectifs de soins, tels que le transfert dans une forme d’habitat ambulatoire. Ici aussi, aucun standard n’est nommément cité selon l’al. 4, let. e, mais l’évaluation doit notamment porter sur le respect des standards en matière d’hygiène des mains.
La prescription et la remise de médicaments sont sujettes à erreurs et des patients peuvent donc être lésés. Selon Sécurité des patients Suisse, les études menées dans d’autres pays industrialisés montrent que près de la moitié des effets indésirables des médicaments dans les EMS pourraient être évités.34 Les fœtus et les nouveau-nés, ainsi que les femmes en travail ou les jeunes mères peuvent également être lésés par des médicaments, car des médicaments à hauts risques sont aussi administrés pendant les accouchements. C’est pourquoi l’al. 4, let. f, dispose que le canton doit évaluer si la prescription et la remise des médicaments sont mises en œuvre de manière systématique et vérifiées de manière transparente au sein des établissements médico-sociaux ainsi que dans les maisons de naissance. Cette procédure pour les médicaments conduit à des améliorations, notamment aux interfaces, si la médication antérieure est constatée et si les erreurs de dosage et les interactions indésirables entre les médicaments ainsi que les confusions lors de la remise sont évitées.
Selon l’al. 5, les résultats des mesures de la qualité réalisées à l’échelle nationale, par exemple les mesures de l’Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les cliniques (ANQ), peuvent être retenus comme critères de sélection, lors de l’évaluation de la qualité des hôpitaux, des établissements médico-sociaux et des maisons de naissance.
Le critère de la mise à profit des synergies évoqué à l’al. 6 pour les hôpitaux renvoie aux potentiels relatifs au caractère économique et à la qualité, qui doivent être exploités au niveau de l’offre sur la base de mesures structurelles et organisationnelles. En plus de la comparaison des coûts présentés selon l’art. 58e, al. 1, let. a, les cantons tiennent également compte du potentiel d’optimisation offert par la concentration des groupes de prestations figurant sur la liste des hôpitaux sur un nombre réduit de fournisseurs de prestations. L’effet de l’adaptation de la structure des soins dans le sens de la planification hospitalière et de la liste des hôpitaux prévue sur le caractère économique et la qualité attendus de la fourniture des prestations peut ainsi être pris en compte de manière prospective.
L’al. 7 souligne que, lors de l’évaluation du caractère économique et de la qualité de la fourniture des prestations, les exigences relatives aux groupes de prestations doivent aussi être prises en compte. Il relie ainsi les art. 58d et 58f.
Selon l’al. 8, l’évaluation du caractère économique et de la qualité peut se fonder sur les résultats d’autres cantons. Il faut pour cela que ces résultats soient d’actualité et pertinents eu égard à l’éventail de prestations à fournir.
Art. 58e Coordination intercantonale des planifications
La révision du financement hospitalier ayant élargi le libre choix des patients, la coordination intercantonale des planifications revêt une importance particulière. Désormais, les assurés qui sollicitent des prestations sans raison médicale dans des hôpitaux et maisons de naissance qui ne figurent pas sur la liste des hôpitaux du canton de résidence ne doivent prendre en charge qu’une différence de tarif éventuelle entre l’établissement où le traitement est prodigué et celui figurant sur la liste du canton de résidence et fournissant la prestation correspondante.
L’al. 1 contient, à ses let. a et c, les dispositions de l’actuel art. 58d, OAMal relatives à l’échange d’informations sur les flux de patients et à la coordination des mesures de planification.
Le nouvel al. 2 précise quels cantons doivent être considérés comme concernés par une planification cantonale. Il s’agit notamment des cantons où se situent un ou plusieurs établissements extra-
34 Sécurité des patients Suisse, La sécurité de la médication en EMS, sans indication de l’année. Consultable sur : https://www.securitedespatients.ch > Programmes progress! > La sécurité de la médication en EMS (état : 31 juillet 2019).