Rapport explicatif
Consultation 2020/6: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal), de l'ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médicosociaux dans l'assurance-maladie (OCP) ainsi que de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · 27 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif
Selon l’art. 32, al. 2, LAMal, les prestations de la LAMal doivent être économiques, appropriées et efficaces pour être prises en charge. Il faut donc garantir que ces principes soient respectés lors de la fourniture de prestations. Si les médecins sont influencés par des incitations économiques inadaptées en faveur d’une augmentation de volume à la charge de l’AOS ou d’un contournement de l’obligation d’admission au sens de l’art. 41a, LAMal (p. ex. par le paiement de bonus en fonction du volume de prestations ou kickbacks) dans leur décision d’orienter les patients vers un traitement stationnaire, les principes de l’art. 32, al. 2, LAMal ne sont plus garantis. C’est pourquoi les mandats de prestations prévoient comme exigence l’interdiction de ces systèmes d’incitations.
Dispositions transitoires relatives à la modification du …
Les dispositions transitoires prévoient différents délais pour l’adaptation des planifications hospitalières et des listes des hôpitaux aux critères de planification du Conseil fédéral, selon la charge de travail prévue. Le domaine des soins somatiques aigus et les maisons de naissance disposent de quatre ans suivant l’entrée en vigueur de la modification du XXX pour se conformer aux critères de planification du Conseil fédéral et six ans sont prévus pour la planification de la réadaptation et de la psychiatrie. La différence est justifiée par le fait que dans le domaine somatique aigu, la plupart des cantons appliquent déjà la classification et les exigences selon les GPPH, alors qu’un système correspondant n’existe pas encore pour les domaines de la psychiatrie et de la réadaptation. Le fait que les cantons aient suffisamment de temps à disposition doit leur permettre de s’accorder sur les classifications et les exigences uniformes, ce qui est souhaitable pour une coordination intercantonale des planifications. Pendant les délais fixés dans les dispositions transitoires, les cantons peuvent actualiser les listes, sans procéder à toutes les étapes de planification, tant que les paramètres de la planification sous-jacente s’appliquent toujours.
III. Entrée en vigueur
Les dispositions doivent entrer en vigueur le ….