Rapport explicatif

Consultation 2020/6: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal), de l'ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médicosociaux dans l'assurance-maladie (OCP) ainsi que de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · 27 pages

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2. Coûts par cas et coûts journaliers ajustés selon le degré de gravité dans un modèle de rémunération de type DRG

La base d’orientation générale pour la détermination subséquente individuelle du prix pour chaque hôpital doit être définie selon l’art. 49, al. 1, LAMal, au moyen d’une référence qui doit en principe être basée sur les coûts. La condition préalable pour la détermination d’une valeur de référence est un calcul uniforme des coûts par cas déterminants pour la référence, principalement dans le domaine SwissDRG des soins aigus. Ces coûts par cas ajustés selon le degré de gravité ou selon le case mix index (CMI) font notamment aussi partie intégrante de la publication des comparaisons entre hôpitaux selon l’art. 49, al. 8, LAMal. De façon générale, le Tribunal administratif fédéral a retenu que l’application des modèles de présentation des comptes et de détermination des tarifs REKOLE et ITAR_K de H+ Les Hôpitaux de Suisse ne doit en principe pas être remise en question, compte tenu de leur importance et de leur diffusion.49 Les comptabilités analytiques par unité finale d’imputation des fournisseurs de prestations devraient justifier les coûts par cas nécessaires, ajustés selon le degré de gravité.

Pour les nouvelles structures tarifaires uniformes pour l’ensemble de la Suisse qui reposent sur des forfaits journaliers liés au degré de gravité comme dans le domaine de la psychiatrie hospitalière et vraisemblablement à l’avenir dans le domaine de la réadaptation hospitalière, le calcul doit également être uniforme et en principe similaire aux coûts par cas. Il en résulte des coûts journaliers corrigés selon le Day Mix Index (DIM) en guise d’indication du degré de gravité moyen des cas dans un hôpital. Un calcul uniforme des coûts par cas et des coûts journaliers ajustés selon degré de gravité devrait être examiné dans le cadre des négociations tarifaires ainsi que de l’approbation et de la fixation des tarifs. Les prescriptions relatives aux étapes de calcul sont en principe basées sur la procédure connue à ce jour dans les cantons au titre de leur compétence d’autorité d’approbation et de fixation et sur la procédure de surveillance des prix. L’art. 10abis, OCP retient désormais une procédure uniforme pour le calcul.

III. Partie spéciale : commentaire des dispositions

Art. 9, al. 5bis, deuxième phrase

La confirmation de l’organe de révision externe désormais prévue (qualifiée d’attestation OCP) doit constater que le modèle de présentation des comptes choisi par l’hôpital correspondant, respectivement la comptabilité analytique à mettre à disposition, ne s’écartent pas des dispositions de l’OCP.

Art. 10abis Modalités de calcul des coûts ajustés selon le degré de gravité dans un modèle de rémunération de type DRG

Les dispositions reprennent pour l’essentiel les étapes de calcul élaborées par les cantons et la surveillance des prix. Le calcul des coûts journaliers ajustés selon le degré de gravité s’effectue en principe de manière similaire pour la rémunération au moyen de forfaits journaliers ajustés selon le degré de gravité.

L’al. 1 indique en sus que les suppléments éventuels pour les pertes sur débiteurs ne doivent pas être pris en compte (art. 64a, LAMal et art. 42, al. 2, LAMal).

La let. a comporte une énumération non exhaustive de prestations telles que les prestations d’intérêt général dont les coûts ne doivent pas être rémunérés par l’AOS même s’ils sont affectés aux unités finales d’imputation à prendre en compte pour le calcul du prix de base. Ainsi, les coûts pour le personnel de sécurité doivent par exemple être déduits lors du calcul des coûts ajustés selon le degré de gravité. Le maintien de la sécurité constitue en principe une tâche des communes ou des cantons, dont les coûts ne peuvent pas être décomptés à la charge de l’AOS. Le traitement hospitalier dans un service fermé de psychiatrie en relation avec des patients disposés à la violence constitue par exemple une exception.

49 C-1698/2013, consid. 3.4.3