Rapport sur les résultats
Consultation 2021/31: Révision du code civil (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur) · 27 pages
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Synthèse des résultats de la consultation : révision du code civil (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur)
d’intenter l’action, mais pas habilitée à procéder à des éclaircissements et encore moins à entendre les parties, le risque du procès serait élevé et l’issue de la procédure incertaine115. Les personnes concernées devraient souvent être interrogées à l’étranger dans un pays qui autorise le mariage entre mineurs. Il s’agirait de procédures coûteuses et fastidieuses débouchant régulièrement dans le rejet de l'action116. Les cantons devraient s’attendre à d’importants débours pour l’assistance judiciaire gratuite et la prise en charge des frais de procédure117. Un canton estime que ces coûts devraient au minimum être chiffrés118. Un autre affirme que l’avant-projet ne permet pas de parvenir à l’objectif fixé et qu’il aura plutôt pour effet d’accroître la charge de travail des autorités cantonales et des tribunaux119.
Une organisation affirme que la déclaration de l’époux concerné, devenu majeur, de vouloir poursuivre le mariage devrait déjà être prise en compte au tout début de la procédure, avant même que l’action en annulation ne soit intentée. L’annulation d’office du mariage s’avère indispensable tant que l’époux concerné est mineur. En revanche, obliger l’autorité à intenter l’action en annulation après la survenance de la majorité reviendrait à lui permettre de s’ingérer de manière excessive et injustifiée dans la vie privée et familiale de personnes adultes. Cette organisation rappelle que l’objectif des mesures contre les mariages avec un mineur n’est pas de conduire une lutte abstraite contre cette institution ni d’introduire des limites au regroupement familial, mais de protéger l’époux mineur. Lorsque celui-ci a atteint la majorité, il pourra demander lui-même l’annulation de son mariage. Elle ajoute que l’examen de la libre volonté durant la procédure ne constitue pas une solution suffisante, puisque l’action doit malgré tout être intentée. La procédure est de toute manière souvent vaine120.
À l’inverse, 2 partis121 et 7 organisations122 approuvent expressément cette disposition. Un des partis fait cependant remarquer qu’elle n’est efficace que si les tribunaux l’appliquent de manière très restrictive. S’il y a le moindre doute sur la libre volonté de la personne concernée, le mariage doit être annulé. La décision sur l'annulation doit rester du ressort des tribunaux. Toujours selon ce parti, les autorités ne doivent pas anticiper cette décision en renonçant à intenter l’action au prétexte que le maintien du mariage est probable : l’action en annulation doit être intentée systématiquement et ce processus suivi de manière cohérente123.
Pour une organisation, il est nécessaire de sensibiliser de manière adéquate les tribunaux124.
Une autre organisation souligne que le juge devrait toujours renoncer à prononcer l'annulation du mariage lorsque les époux sont mariés depuis plusieurs années et que l’époux concerné souhaite absolument maintenir l’union, et non seulement à titre exceptionnel. Elle ajoute qu’il convient d’accorder plus de poids à la volonté des personnes devenues majeures, car elles sont alors également capables de contracter mariage en vertu du droit suisse. En revanche, en l’absence d’une telle déclaration de la personne concernée, le tribunal ne de-
115 ZH (p. 2), CEC (p. 4), ASEC
116 VS (p. 1 s.), CEC (p. 4), ASEC
117 CEC (p. 4), ASEC
118 JU (p. 2)
119 NE (p. 2), ASM (p. 2)
120 UNIL (p. 2)
121 PLR (p. 2), pvl (p. 1 s.)
122 FPS (p. 2), CFQF (p. 4), COFF (p. 1), Ombudsman des droits de l’enfant (p. 12), Réseau suisse des droits de l’enfant (p. 5), LSFC (p. 2), CSDE (p. 3)
123 PLR (p. 2)
124 CSDE (p. 2 s.)