Rapport sur les résultats

Consultation 2021/31: Révision du code civil (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur) · 27 pages

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Synthèse des résultats de la consultation : révision du code civil (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur)

discutée dans le contexte de la loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés et qu’une telle question de droit international privé – les mariages concernés étant exclusivement célébrés à l’étranger – devrait être réglée dans la LDIP et non dans le CC. Pour ce canton, les cas seraient directement examinés par le tribunal, ce qui diminuerait la charge de travail et signalerait plus clairement que ces mariages ne sont pas tolérés. Les cas particuliers en matière d’état civil ou de procédure d’asile devraient être réglés séparément, mais aucune limite d’âge ne serait requise43. Un dernier canton propose de reprendre dans la LDIP l’art. 105a, al. 2, AP-CC44.

Un canton estime que l’emploi simultané des termes reconnaissance, non-reconnaissance et annulation crée une ambiguïté, dans la mesure où l’annulation a notamment l’avantage de produire les effets du divorce. Or, il se demande ce que le tribunal aurait à annuler. En effet, la procédure de reconnaissance visée à l’art. 32 LDIP n’est pas mentionnée, quand bien même elle devrait pourtant être réalisée par les autorités de surveillance en matière d’état civil45. À ce propos, une organisation regrette que l’occasion de cette révision ne soit pas employée pour clarifier davantage la relation entre la reconnaissance du mariage et son annulation. D’après elle, il va de soi que l’ordre public permet de refuser la reconnaissance d’un mariage avec un mineur célébré à l’étranger et il est également largement admis que les causes d’annulation de l’art. 105 CC font partie de l’ordre public. Avant l’entrée en vigueur de la loi sur les mariages forcés, elle ajoute qu’il était du reste déjà largement accepté que l’ordre public suisse s’opposait à la reconnaissance du mariage d’un mineur de 16 ans. Dès lors, elle estime qu’un tel mariage n’est pas reconnu en Suisse et ne peut y produire aucun effet : son annulation n’est donc tout simplement pas possible et la relation entre ces deux notions mériterait d’être clarifiée46.

Une autre organisation juge intéressant de modifier la LDIP, en émettant toutefois le souhait que cette modification soit envisagée dans un second temps, car elle ne serait faisable qu’à long terme47. 4 organisations recommandent de manière générale d’étudier l’opportunité d’une modification de la LDIP concernant la reconnaissance des mariages avec un mineur48. Face à la complexité juridique de la question, une autre organisation considère plus judicieux de réviser les articles de la LDIP relatifs à la reconnaissance du mariage (art. 45 s.)49. Deux autres organisations approuvent sans réserve une éventuelle révision des dispositions de la LDIP relatives à la reconnaissance des mariages avec un mineur, car il s’agit pour elles de la seule manière de garantir la cohérence de la réforme et la sécurité du droit. Si on renonce ici à la pesée des intérêts, ces organisations jugent qu’il serait particulièrement important de pouvoir expliquer pourquoi la Suisse ne l’admet pas en droit matériel, alors qu’elle en fait largement usage dans les règles de conflits de lois. Elles estiment en outre qu’il faudrait examiner dans ce contexte les éventuels cas dans lesquels la législation matrimoniale suisse est délibérément contournée par un mariage avec un mineur célébré à l’étranger50. Une dernière

43 TI (p. 4 ss)

44 VD (p. 2 et annexe)

45 BS (p. 2 s.)

46 UNIL (p. 3)

47 CDAS

48 BIF (p. 2), Service contre les mariages forcés (p. 2), NGONG (p. 2), ADF

49 CFQF (p. 1)

50 JuCH (p. 4), Kinderanwaltschaft (p. 3)