Rapport sur les résultats

Consultation 2021/31: Révision du code civil (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur) · 27 pages

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Synthèse des résultats de la consultation : révision du code civil (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur)

- Par souci de concision, il demande également la suppression de la deuxième phrase de

l’art. 106, al. 3, AP-CC, qui représente selon lui une répétition de l’art. 105a, al. 3, AP-CC171.

- Trois participants ajoutent que l’art 105a AP-CC opère une distinction entre la minorité et

la majorité. En vertu de l’art. 35 LDIP, l’exercice des droits civils est régi par le droit du domicile de la personne concernée. Si une personne âgée de moins de 18 ans et domiciliée à l’étranger épouse une personne domiciliée en Suisse, et si elle est en mesure d’exercer ses droits civils conformément au droit étranger, cela vaut pour la Suisse également, y compris en ce qui concerne la question de la majorité. Il arrive toutefois que la majorité d’une personne à l’étranger soit atteinte après l’âge de 18 ans révolus. Il s’ensuit que l’art. 105a AP-CC, dans la forme proposée, implique une certaine insécurité du droit. Toujours est-il que cela pourrait selon eux être évité en établissant dans chaque cas un lien à l’âge de 18 ans révolus172.

6 Accès aux avis

Conformément à l’art. 9 de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation173, le dossier soumis à consultation, les avis exprimés (après expiration du délai de consultation) et le rapport rendant compte des résultats de la consultation (après que le Conseil fédéral en a pris connaissance) sont accessibles au public. Ces documents sont accessibles sous forme électronique sur la plateforme de publication du droit fédéral174.

171 ZG (p. 2)

172 VD (p. 2), CEC (p. 4), ASEC

173 RS 172.061