Rapport explicatif

Consultation 2021/94: Arrêtés fédéraux concernant l’introduction de l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec d’autres États partenaires à partir de 2023/ 2024 · 24 pages

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législation sur la protection des données, sont respectés. Il en va de même pour le droit d’obtenir une décision, qui est respecté grâce à la garantie des voies de droit prévue à l’art. 19 LEAR.29

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Les conventions contre les doubles impositions en vigueur avec les États partenaires suivants ne sont pas concernées par l’introduction de l’EAR:

- Équateur (convention du 28 novembre 1994 entre la Confédération suisse et la République de

l’Équateur en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune [avec protocole du 26 juillet 2017])30;

- Géorgie (convention du 15 juin 2021 entre la Confédération suisse et la Géorgie en vue d’éviter

les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune [avec protocole])31;

- Jamaïque (convention du 6 décembre 1994 entre la Confédération suisse et la Jamaïque en

vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu)32;

- Kenya (échange de lettres des 26 février/30 octobre 1973 entre la Suisse et le Kenya concer-

nant l’imposition des entreprises de navigation aérienne)33;

- Maroc (convention du 31 mars 1993 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du

Royaume du Maroc en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu)34;

- Moldova (convention du 13 janvier 1999 entre la Confédération suisse et la République de Mol-

dova en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et la fortune)35;

- Monténégro (convention du 13 avril 2005 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil des Mi-

nistres de Serbie-et-Monténégro en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune)36;

- Thaïlande (convention du 12 février 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Royaume de

Thaïlande en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu)37;

- Ukraine (convention du 30 octobre 2000 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de

l’Ukraine en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune)38.

Pour procéder à l’échange automatique de données concernant les comptes financiers, la Suisse et les nouveaux États partenaires peuvent se fonder sur la convention sur l’assistance administrative, sur l’accord EAR et sur l’activation bilatérale, pour autant que ces accords soient en vigueur et applicables.

La convention sur l’assistance administrative constitue en outre la base juridique sur laquelle se fondent l’échange de renseignements spontané et l’échange de renseignements sur demande selon la norme de l’OCDE. Ainsi, des renseignements fiscaux peuvent être échangés spontanément ou sur demande avec les nouveaux États partenaires concernés par le présent projet – même en l’absence d’une convention bilatérale contre les doubles impositions ou d’un accord bilatéral

d’échange de renseignements –, pour autant que la convention sur l’assistance administrative soit en vigueur et applicable.

29Cf. avis de droit du 13 août 2015 rédigé par René Matteotti sur la constitutionnalité de l’échange automatique de renseignements:

https://biblio.parlament.ch/e-docs/383332.pdf.

30 RS 0.672.932.71

31 RS 0.672.936.01

32 RS 0.672.945.81

33 RS 0.672.947.25

34 RS 0.672.954.91

35 RS 0.672.956.51

36 RS 0.672.968.21

37 RS 0.672.974.51

38 RS 0.672.976.71