Rapport explicatif

Consultation 2021/94: Arrêtés fédéraux concernant l’introduction de l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec d’autres États partenaires à partir de 2023/ 2024 · 24 pages

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a jusqu’à présent été couronné de succès. Dans le cadre de l’EAR réciproque, l’envoi des données est coordonné entre les partenaires. La transmission chiffrée des données est effectuée grâce au système commun de transmission (SCT) techniquement prouvé de l’OCDE.

4 Commentaire des différents articles

Les arrêtés fédéraux visant à introduire l’EAR avec l’Équateur, la Géorgie, la Jamaïque, la Jordanie, le Kenya, le Maroc, la Moldova, le Monténégro, la Nouvelle-Calédonie, l’Ouganda, la

Thaïlande et l’Ukraine reposent sur le modèle qui a été employé pour les arrêtés fédéraux concernant l’introduction de l’EAR avec les États partenaires du réseau actuel.

Art. 1

Par cette disposition, le Parlement autorise le Conseil fédéral à notifier au Secrétariat de l’Organe de coordination de l’accord EAR que les États et territoires proposés dans le cadre du présent projet doivent figurer sur la liste des pays avec lesquels la Suisse pratique l’EAR (al. 1). Le Parlement délègue en outre au Conseil fédéral la compétence de fixer la date à partir de laquelle les informations relatives aux comptes financiers sont échangées (al. 2).

L’activation de l’EAR oblige les institutions financières des États partenaires à rassembler, à compter de la notification, des informations relatives aux comptes des personnes domiciliées dans les États partenaires concernés d’après la norme de déclaration commune de l’OCDE et à communiquer ces informations à l’autorité compétente.

Art. 2

L’arrêté fédéral du 6 décembre 201723 concernant le mécanisme de contrôle permettant de garantir la mise en œuvre conforme à la norme de l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec les États partenaires à partir de 2018/2019 précise les critères régissant le contrôle qui incombe au Conseil fédéral avant le premier échange de renseignements et règle la procédure ultérieure. Ce renvoi à l’arrêté fédéral permet de garantir que les nouveaux États partenaires feront aussi l’objet d’un contrôle visant à s’assurer qu’ils répondent aux conditions d’une mise en œuvre de l’EAR conforme à la norme. Concrètement, cela signifie qu’après l’activation de l’EAR avec ces États partenaires, le Conseil fédéral doit, avant le premier échange de renseignements, contrôler une nouvelle fois que les États partenaires avec lesquels l’EAR doit être mis en œuvre sur une base réciproque respectent les exigences de la norme. Si l’évaluation d’un État partenaire révèle qu’il ne met pas en œuvre l’EAR conformément à la norme, le Conseil fédéral peut suspendre l’échange de renseignements avec cet État.

Après le premier échange, ce contrôle sera répété périodiquement en fonction du risque. Pour les États et territoires qui mettent en œuvre l’EAR de façon non réciproque, il faudra notamment vérifier que les notifications correspondantes sont encore valables.

Art. 3

Aux termes de l’art. 39, let. a, LEAR, le Parlement approuve l’inscription d’un État ou d’un territoire sur la liste déposée auprès du Secrétariat de l’Organe de coordination conformément à la section 7, par. 1, let. f, de l’accord EAR par voie d’arrêté fédéral simple non sujet au référendum (art. 163, al. 2 Cst).

5 Conséquences

5.1 Conséquences pour la Confédération

L’introduction de l’EAR avec d’autres États partenaires ne devrait pas entraîner de charges supplémentaires importantes puisque les mesures de mise en œuvre nécessaires sur les plans de l’organisation, du personnel et de la technique ont déjà dû être prévues dans le cadre de l’entrée en vigueur de la convention sur l’assistance administrative, de l’accord EAR et de la LEAR24. Les

23 FF 2018 39

24 FF 2015 4975, en particulier pp. 5052 s., et FF 2016 6362, en particulier pp. 6404 s.