Rapport explicatif
Consultation 2021/94: Arrêtés fédéraux concernant l’introduction de l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec d’autres États partenaires à partir de 2023/ 2024 · 24 pages
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Le présent projet ne concerne pas d’autres engagements internationaux. La mise en œuvre de l’EAR permet en outre à la Suisse de respecter les obligations de l’«Agenda 2030 pour le développement durable» de l’ONU et les 17 objectifs de développement durable qu’il contient (en particulier l’objectif 10).
6.3 Forme de l’acte à adopter
Les arrêtés fédéraux concernant l’inscription d’un État ou d’un territoire sur la liste au sens de la section 7, par. 1, let. f, de l’accord EAR requièrent l’approbation de l’Assemblée fédérale par voie d’arrêté fédéral simple, conformément à l’art. 39, let. a, LEAR, qui n’est de ce fait pas sujet au référendum (art. 163, al. 2, Cst.).
6.4 Frein aux dépenses
Le projet n’est pas soumis au frein aux dépenses prévu à l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., car il ne contient ni dispositions relatives à des subventions ni bases pour la création d’un crédit d’engagement ou d’un plafond de dépenses.
6.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale
Le projet respecte les intérêts et les compétences des cantons ainsi que leur autonomie organisationnelle et financière (art. 47, al. 2, Cst.).
Les coûts ainsi que les recettes fiscales supplémentaires engendrés par l’introduction de l’EAR se répartissent également entre la Confédération et les cantons.
6.6 Délégation de compétences législatives
Le projet ne contient aucune base pour la délégation de compétences législatives.
6.7 Protection des données
Les États partenaires proposés dans le cadre du présent projet en vue de la mise en œuvre de l’EAR sur une base réciproque figurent sur la liste des pays du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) parmi les États possédant un niveau de protection des données insuffisant. Des garanties supplémentaires et suffisantes en matière de protection des données sont donc nécessaires. Le Conseil fédéral tient dûment compte de ces inquiétudes dans la mesure où la Suisse a transmis le 4 mai 2017, sur la base de la section 7, al. 1, de l’accord multilatéral sur l’EAR, une notification relative à la protection des données à l’organe de coordination39. Cette notification fixe les garanties en matière de protection des données que ces États et territoires doivent offrir à leurs contribuables, notamment le droit d’accès aux données et, le cas échéant, de demander leur rectification ou leur effacement. Lorsqu’un État ou un territoire inclut la Suisse sur sa liste d’États partenaires, cet État ou ce territoire s’engage à respecter les garanties mentionnées par la Suisse. Ce mécanisme, équivalent à un accord sur la protection des données au sens de l’art. 6 LEAR, représente un renforcement notable des garanties en matière de protection des données offertes aux contribuables des États partenaires de la Suisse.
Les États membres de l’UE, dont la législation sur la protection des données est comparable à celle de la Suisse, ont transmis dans le cadre de l’activation de l’EAR sur la base de l’accord EAR des notifications contenant les garanties en matière de protection des données et attendent ainsi des États partenaires qu’ils respectent ces principes fondamentaux du droit de la protection des données. Si l’EAR est activé, les États membres de l’UE et la Suisse ont le droit de suspendre l’échange de données s’ils constatent qu’un État partenaire ne respecte pas les garanties minimales en matière de protection des données qui ont été spécifiées dans le cadre de la notification.
39 RO 2017 3533; https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2017/3533.pdf