Rapport explicatif

Consultation 2022/25: Révision partielle de la loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab, FF 2021 2327) · 28 pages

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la promotion de la santé des enfants et des adolescents est en effet déjà mise en œuvre par la Confédération par d’autres moyens qui seront détaillés plus tard dans le message soumis au Parlement.

3.2 Publicité, promotion et parrainage

L’art. 18, al. 1, tel qu’adopté par le Parlement en octobre 2021, interdit la publicité lorsqu’elle s’adresse aux mineurs. Les supports et lieux énumérés dans cette disposition se limitent par conséquent à ceux qui ont pour public cible les mineurs, comme les jouets ou les revues pour enfants. Cet alinéa a en grande partie été repris du droit actuel. Lors des débats, le Parlement a également intégré à l’al. 2 de nouvelles interdictions de publicité qui touchent l'ensemble de la population par exemple dans l'espace public, les cinémas ou lors de manifestations sportives. Il a cependant prévu une exception pour les points de vente où la publicité reste admise.

Afin que la publicité soit également interdite partout où elle peut atteindre les mineurs, il est nécessaire de compléter l'art. 18. Cette interdiction concerne notamment la publicité dans la presse et sur Internet ainsi que dans les envois postaux et messages électroniques publicitaires. De même, aucune publicité n'est admise dans les lieux accessibles au public pouvant être fréquentés par des mineurs, comme les points de vente ou les festivals. Les stands ou tentes VIP à l’effigie d’une marque de produits ou d’un fabricant de produits du tabac ou de cigarettes électroniques ne sont en particulier plus admis.

Pour intégrer ces nouvelles interdictions, la structure de l’article a été modifiée. Les supports et les lieux auxquels l’interdiction de publicité s’applique sont regroupés à l’al. 1. Certaines interdictions générales décidées par le Parlement ne sont plus mentionnées explicitement dans la loi car elles sont désormais comprises dans les « lieux accessibles au public pouvant être fréquentés par des mineurs » de l'al. 1, let. e, par exemple dans les bâtiments et transports publics.

Les dispositions en matière de promotion pour les produits du tabac et les cigarettes électroniques ainsi que pour les objets qui forment une unité fonctionnelle avec un produit du tabac ont également été revues (art. 19). La version adoptée par le Parlement interdit uniquement la promotion faite par le biais d’une distribution gratuite ou d’une distribution de cadeaux ou de prix. Cet article est modifié afin d'interdire une autre forme de promotion: celle faite par des vendeurs mobiles, car une telle promotion est visible par les mineurs. Par vendeurs mobiles, on entend le personnel de vente en général muni d'accessoires dans les couleurs ou à l'effigie d’une marque de produits et faisant par exemple la tournée des restaurants et bars afin de promouvoir et vendre les produits de cette marque. Une précision est également apportée concernant l’exception prévue pour les cigares et cigarillos : la promotion directe et personnelle de ces produits n'est pas autorisée dans les lieux accessibles au public pouvant être fréquentés par des mineurs.