Rapport explicatif
Consultation 2022/25: Révision partielle de la loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab, FF 2021 2327) · 28 pages
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Parlement n'est plus mentionnée explicitement mais est couverte par cette disposition. La publicité reste autorisée dans les lieux réservés aux adultes (par ex. discothèques réservées aux plus de 18 ans).
L'extension de marque (brand stretching en anglais), c'est-à-dire l'utilisation d'une marque de produits du tabac ou de cigarettes électroniques pour d'autres gammes de produit mis sur le marché, par exemple les chaussures Camel et le parfum Davidoff, n'est pas touchée par cette interdiction.
Al. 2
L’al. 2 reprend l’interdiction de la publicité si elle est faite au moyen de comparaisons de prix ou de promesses de cadeaux telle qu'adoptée par le Parlement.
Al. 3
L’al. 3 ne fait qu’indiquer l’interdiction de la publicité pour les produits du tabac à la télévision et à la radio introduite par la LRTV en 1964. Il n’y a aucun changement dans ce domaine.
Art. 19 Restrictions de la promotion
Al. 1
L’al. 1 définit les formes interdites de promotion. Cet alinéa est complété afin que la promotion soit interdite lorsqu’elle est faite par des vendeurs mobiles dans des lieux accessibles au public pouvant être fréquentés par des mineurs, comme les festivals. Par vendeurs mobiles, il faut entendre le personnel de vente en général muni d'accessoires dans les couleurs ou à l'effigie d'une marque de produits qui abordent directement les passants ou les clients d'un établissement public. La présence de vendeurs mobiles ne permet pas uniquement la vente de produits du tabac et de cigarettes électroniques, mais est également un moyen de promouvoir cette consommation car les potentiels clients sont activement approchés. Cette forme de promotion étant visible par les mineurs, elle doit être interdite dans tous les lieux auxquels ceux-ci ont accès.
Al. 2
L’al. 2 indique les exceptions à l’interdiction. Celles-ci correspondent aux exceptions adoptées par le Parlement. La promotion destinée exclusivement aux professionnels de la branche reste ainsi autorisée (al. 2, let. a). Concernant l'exception décidée par le Parlement pour la promotion de cigares et cigarillos, l’al. 2, let. b est complété et précise que cette exception n’est valable que dans les lieux auxquels les mineurs n’ont pas accès.
Art. 20 Restrictions du parrainage
Al. 1 let. b
La version de l’al. 1, let. b telle qu’adoptée par le Parlement prévoyait l’interdiction de parrainage pour les événements nationaux ayant pour public cible des mineurs. Le