Rapport explicatif

Consultation 2022/25: Révision partielle de la loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab, FF 2021 2327) · 28 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif

«%ASFF_YYYY_ID»

4 Commentaire des dispositions

Art. 18 Restrictions de la publicité

Al. 1 et 2

L’al. 1 énumère les supports et les lieux auxquels l’interdiction de publicité s’applique. L’al. 2 interdit une forme spécifique de publicité : celle faite au moyen de comparaisons de prix ou de promesses de cadeau.

Afin d'éviter que les fabricants et vendeurs de produits du tabac et de cigarettes électroniques ne fassent de la publicité par le biais d’indications de promotion et de parrainage, la phrase introductive de l'al. 1 et celle de l'al. 2 ont été complétées. Avec cette modification, toutes les interdictions prévues aux al. 1 et 2, par exemple l’interdiction de publicité dans la presse, sont également valables pour les indications de promotion et de parrainage. En effet, les annonces de promotion et de parrainage contribuent à rendre visibles les produits et les entreprises. Les indications de parrainage se font souvent par le placement d'un logo, qu'il s'agisse de celui d'une entreprise, d'un produit ou d’une marque créée en vue de faire la promotion de produits du tabac ou de cigarettes électroniques.

Al. 1

La publicité est interdite dans les publications de la presse écrite (let. a). Tous les journaux, revues ou autres publications sont concernés à l’exception des publications de la presse étrangère qui ne sont pas destinées principalement au marché suisse ainsi que celles qui sont destinées aux professionnels de la branche du tabac et des cigarettes électroniques. Afin de garantir qu'aucune publicité ne puisse atteindre les mineurs, il est nécessaire de l'interdire de façon générale (cf. ch. 1.5.1).

La publicité est également interdite sur Internet (par ex. sur des sites ou sur les réseaux sociaux), ainsi que sur les applications et autres médias électroniques (par ex. jeux vidéo) si la publicité ou les indications de promotions ou de parrainage visent le marché suisse (let. b).

L’interdiction concerne toutes les communications faites dans un but commercial, y compris celles faites par des influenceurs, c'est-à-dire toute personne mettant en ligne une publicité en échange d'une contre-prestation d'une entreprise active dans le domaine des produits du tabac ou des cigarettes électroniques. N'est en revanche pas considérée comme de la publicité le fait de mettre en ligne une vidéo d'une soirée privée où des produits du tabac ou cigarettes électroniques sont visibles.

L’interdiction concerne non seulement les entreprises ayant leur siège en Suisse mais également des acteurs étrangers dans la mesure où leurs publicités s’adressent au marché suisse. Cette condition est considérée comme remplie notamment lorsque la publicité est en lien avec une offre de produits pour une clientèle suisse. C’est le cas par exemple lorsque le prix des produits est indiqué en francs suisses, lorsque la marchandise est livrée en Suisse ou encore lorsque le site possède un nom de domaine se terminant par « .ch ».

La let. c interdit la publicité dans les cinémas. Cette interdiction a déjà été décidée par le Parlement en octobre 2021 et concerne également les films réservés aux plus de 18 ans.