Rapport explicatif
Consultation 2022/25: Révision partielle de la loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab, FF 2021 2327) · 28 pages
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Avec la présente proposition, les entreprises pourraient déclarer leurs données à une association ou à une société fiduciaire, par exemple. Cette organisation agrégerait les données et communiquerait à l'OFSP un chiffre global ainsi que la liste de toutes les entreprises qui auraient ainsi rempli leur obligation de déclaration. L'OFSP estime que cela représente environ 24 heures de travail par an pour une association ou une société fiduciaire de rassembler les données des entreprises et de rédiger la déclaration consolidée à l'OFSP. Ces coûts des associations ou sociétés fiduciaires seront répercutés sur les entreprises soumises à l'obligation de déclarer.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
6.1.1 Publicité, promotion et parrainage
Le présent avant-projet de révision partielle de la LPTab est fondé sur l’art. 118, al. 2, let. b, Cst. modifié à la suite de l'adoption de l'initiative populaire « Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac (enfants et jeunes sans publicité pour le tabac) ».
L'art. 118, al. 2, let. b, Cst. confère à la Confédération la compétence de légiférer en matière de lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues ou les maladies particulièrement dangereuses de l’être humain et des animaux. Les mesures arrêtées par la Confédération doivent être en rapport avec les maladies « à combattre » de la let. b ou tout au moins réduire les facteurs de risques reconnus pour ces maladies comme, dans le cas présent, la consommation de produits du tabac. Parmi les maladies très répandues, on peut notamment citer les maladies non transmissibles telles que les maladies cardio-vasculaires. Par « maladies particulièrement dangereuses », on entend exclusivement des maladies qui menacent la vie ou qui portent très gravement atteinte à la santé. Les cancers entrent par exemple dans cette catégorie.
L’ajout consécutif à l’adoption de l’initiative mentionne explicitement dans une seconde phrase que la Confédération « interdit notamment, pour les produits du tabac, toute forme de publicité qui atteint les enfants et les jeunes ». Toute forme de publicité est à interpréter de manière large et comprend également la promotion et le parrainage. La base légale est claire et la Confédération est tenue de la mettre en œuvre.
Le terme « notamment » dans cette seconde phrase permet sans aucun doute d'appliquer cette interdiction de publicité aussi aux cigarettes électroniques. En outre, celles-ci entrent également dans les « objets qui peuvent présenter un danger pour la santé » de l'art. 118, al. 2, let. a, Cst. pour l'utilisation desquels la Confédération a également une compétence de légiférer afin de protéger la santé de la population.
6.1.2 Déclaration des dépenses publicitaires
L'obligation pour l'industrie du tabac et de la cigarette électronique de déclarer ses dépenses de publicité, de promotion et de parrainage (art. 27a) pourrait dans certains cas porter atteinte à la liberté économique de l'art. 27 Cst. Si une entreprise devait