Rapport explicatif
Consultation 2022/25: Révision partielle de la loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab, FF 2021 2327) · 28 pages
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dévoiler le montant de ses dépenses publicitaires annuelles par catégorie ou marque de produit et pour chaque domaine (publicité, promotion et parrainage), cela pourrait être considéré comme une atteinte à ses secrets d'affaires qu'elle a en principe le droit de ne pas divulguer. Afin de minimiser cette possible atteinte, seul le montant global des dépenses pour toutes les catégories de produits et marques et pour tous les domaines publicitaires est demandé. De plus, les entreprises peuvent faire une déclaration groupée qui rend impossible l'attribution d'un montant à une entreprise en particulier. Dans ces conditions, il n'y aurait pas d'atteinte à la liberté économique.
La question d'une éventuelle atteinte ne se pose plus que pour les entreprises choisissant de déclarer individuellement. Une telle atteinte serait cependant justifiée par le fait que les autorités ont un intérêt à connaître les dépenses de l'industrie en matière de publicité, de promotion et de parrainage. Une vue d'ensemble sur les montants investis leur serait utile pour leurs activités de prévention et d'exécution. Le montant des dépenses publicitaires est un indicateur important. S'il baisse, cela signifie que les interdictions de publicité sont mises en œuvre. Cela pourrait également aider les autorités à identifier toute activité de publicité, de promotion ou de parrainage qui ne serait pas couverte par les restrictions ou à laquelle s’adonnerait l’industrie en violation des restrictions. L'obligation de communication des dépenses peut avoir l’avantage supplémentaire de dissuader l’industrie du tabac de s’adonner à des activités de publicité, de promotion ou de parrainage qu’elle aurait pu entreprendre sans cela. Les autorités ont un intérêt public prépondérant par rapport à l'intérêt privé de l'industrie à garder ces montants secrets. Le principe de proportionnalité semble ainsi respecté.
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Avec ses nouvelles restrictions de publicité, de promotion et de parrainage ainsi que l’obligation d'annonce des dépenses publicitaires, le présent avant-projet est compatible avec les obligations de la Suisse résultant des accords internationaux. Il ne contrevient pas non plus aux engagements de la Suisse à l’égard de l’UE ni aux objectifs visés par sa politique européenne. Il n’existe en particulier aucun accord bilatéral entre la Suisse et l’UE impliquant des engagements dans ce domaine.
Le présent avant-projet est en particulier compatible avec la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989 et approuvée par l’Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Cette convention a été ratifiée par la Suisse le 24 février 1997 et est entrée en vigueur le 26 mars 199741. La convention ne mentionne pas explicitement la protection des enfants contre la publicité pour le tabac. Toutefois, elle charge les États parties de favoriser l’élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l’enfant contre l’information et les matériels qui nuisent à son bien-être (art. 17, let. e) et de reconnaître le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation (art. 24). Les restrictions
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