Rapport explicatif
Consultation 2022/25: Révision partielle de la loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab, FF 2021 2327) · 28 pages
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électroniques. Ces données sont toutefois lacunaires, car des domaines publicitaires importants comme la promotion et le parrainage, la publicité aux points de vente ou sur les réseaux sociaux ne sont pas recensés.
L'obligation pour l'industrie d'annoncer ses dépenses a déjà fait l’objet de discussions lors des débats sur la LPTab au Parlement et l’article en question a finalement été rejeté par crainte de voir des secrets d'affaires divulgués dans le cadre de cette déclaration.
La possibilité pour les entreprises de déclarer ensemble leurs dépenses a été reprise de la version soumise au Parlement. De plus, la disposition proposée contient désormais une garantie absolue pour l'industrie. L’alinéa qui précisait que l’OFSP ne doit pas divulguer des secrets d’affaires a été modifié. Il garantit aux entreprises qui déclarent leurs dépenses directement à l'OFSP de manière individuelle que leurs déclarations, c'est-à-dire le nom de leur entreprise et les montants déclarés, ne seront pas soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence (LTrans)30 et ne pourront en aucun cas être rendues publiques même en cas de demande basée sur cette loi. Les aspects juridiques relatifs à la constitutionnalité de cette obligation (atteinte à la liberté économique) sont traités dans le chapitre 6.1.2.
Afin de faciliter l’annonce des dépenses par les entreprises concernées et le traitement de ces données par l’OFSP, il est prévu de mettre en place un système de déclaration électronique.
3.4 Contrôle du respect des restrictions de la publicité sur Internet
Les cantons sont chargés de l'exécution de la loi dans la mesure où elle n'incombe pas à la Confédération (art. 35). Ceci vaut également pour le contrôle du respect des interdictions de publicité qui est en principe du ressort des cantons. Pour la publicité sur Internet, le nouvel art. 30, al. 4 prévoit d’attribuer cette compétence à l’OFSP. La publicité sur Internet provient d’entreprises suisses mais également étrangères. Dans ce dernier cas, la compétence n’est pas clairement attribuée à un canton. Charger l’OFSP de cette tâche, sous la forme de contrôles aléatoires, devrait ainsi permettre une mise en œuvre efficace des contrôles qui ne devront être effectués qu’une seule fois et non par chaque canton. En cas de contraventions du fait d'entreprises basées en Suisse, l’OFSP pourra associer les cantons concernés et leur déléguer les décisions définitives y afférentes. Il aura également la possibilité de dénoncer auprès de l’autorité de poursuite pénale cantonale compétente les contraventions constatées. Dans les cas de contraventions par des entreprises étrangères, l’OFSP se chargera d'intervenir auprès d'elles.
30 RS 152.3