Rapport explicatif
Consultation 2022/25: Révision partielle de la loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab, FF 2021 2327) · 28 pages
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Depuis la révision de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)28 en 2010, le principe du Cassis de Dijon s’applique en Suisse aux produits légalement commercialisés dans l’UE. Ceux-ci peuvent être mis sur le marché suisse, même s'ils ne respectent pas les exigences de la législation suisse en la matière.
Dans la LETC, l’interdiction de la remise de produits à titre gratuit prévue par la LPTab est assimilée à une mise sur le marché (art. 3, let. d, LETC). Comme le principe du Cassis de Dijon prime la LPTab, il serait possible de remettre gratuitement aux consommateurs suisses des produits qui ne répondent pas aux prescriptions techniques suisses et qui sont légalement commercialisés dans l’UE. Afin d’éviter un contournement de l’interdiction de la promotion prévue par le présent avant-projet (art. 19, al. 1, let. a), le Conseil fédéral proposera dans le cadre de la rédaction de l'ordonnance d’application une exception au principe du Cassis de Dijon conformément à l’art. 16a, al. 2, let. e, LETC. Il s'agira d'une modification de l'ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères (OPPEtr)29.
Concernant le parrainage (art. 20), le présent avant-projet complète les restrictions décidées par le Parlement (interdiction de parrainer des événements qui présentent un caractère international ou qui ont pour public cible des mineurs) en interdisant également le parrainage des événements auxquels les mineurs ont accès, comme les festivals.
3.3 Déclaration des dépenses publicitaires
Le nouvel art. 27a oblige l’industrie du tabac et de la cigarette électronique à déclarer ses dépenses de publicité, de promotion et de parrainage à l’OFSP. Cet article représente un complément indiqué en vue d’une éventuelle ratification de la CCLAT.
La CCLAT prévoit en effet à l’art. 13, al. 4, let. d, pour les parties n’ayant pas imposé d’interdiction globale en matière de publicité, de promotion et de parrainage, qu’elles exigent au moins de l’industrie du tabac de faire connaître aux autorités sanitaires les dépenses qu’elles consacrent à cet effet. Cette déclaration doit permettre d’améliorer la transparence sur l’ampleur des dépenses relatives à la publicité et aider à identifier toute activité de publicité, de promotion ou de parrainage qui n’est pas couverte par les restrictions ou à laquelle s’adonnerait l’industrie du tabac en violation des restrictions. Le montant des dépenses publicitaires est un indicateur important. Celuici devrait en principe diminuer si les nouvelles interdictions de publicité sont bien respectées. Disposer de chiffres distinguant chaque forme de publicité, comme cela existe aux États-Unis, présente l'avantage supplémentaire de mettre en évidence les tendances ainsi que les éventuels transferts des dépenses d’une forme de publicité à une autre.
En Suisse, des données sur les dépenses publicitaires sont disponibles auprès de Media Focus pour différents produits y compris les produits du tabac et les cigarettes
28RS 946.51