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Consultation 2022/56: Modification des ordonnances dans le domaine de la protection des animaux · 25 pages
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Ordonnance sur la protection des animaux «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 135, al. 1
1Les critères d’arrêt doivent être définis avant le début de l’expérience.
Art. 137, al. 1, let. d
1Le requérant doit établir que le but de l’expérience :
d. sert à remplacer les expériences sur les animaux, à réduire le nombre d’animaux d’expérience ou à diminuer les contraintes liées à ces expériences.
Art. 139, al. 2 et 5
2Abrogé
5Si une expérience sur animaux concerne plusieurs cantons, soit en raison d’un changement du lieu de séjour des animaux durant l’expérience, soit en raison d’études sur le terrain menées dans plusieurs cantons, la demande d’autorisation doit être déposée auprès de l’autorité du canton où l’expérience est réalisée principalement. Cette autorité informe les autres autorités cantonales concernées et prend en considération leur avis. L’autorité cantonale auprès de laquelle la demande a été déposée soumet la demande d’autorisation de pratiquer une expérience sur animaux causant des contraintes à l’avis de la commission pour les expériences sur animaux. Les autorités des cantons concernés sont libres d’impliquer ou non leurs propres commissions pour les expériences sur animaux. Pour le reste, l’al. 4 s’applique.
Art. 140, al. 1, let. d
1Une expérience sur animaux qui cause des contraintes à l’animal est autorisée si :
d. des critères de surveillance et des critères d’arrêt de l’expérience appropriés ainsi que des mesures appropriées diminuant la contrainte ont été fixés ;
Art. 145, al. 1, let. b
1Le responsable d’une animalerie doit annoncer à l’autorité cantonale au moyen du système informatique animex-ch :
b. pour chaque espèce animale et chaque lignée ou souche d’animaux génétiquement modifiés ou présentant un phénotype invalidant : le nombre d’animaux élevés, produits ou importés par année civile ainsi que leur utilisation ultérieure, au plus tard à la fin du mois de février de l’année suivante.
Art. 145a Information du public
À la fin d’une expérience, l’OSAV publie les informations suivantes :
a. le titre de l’expérience ;
b. le domaine concerné ;