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Consultation 2022/56: Modification des ordonnances dans le domaine de la protection des animaux · 25 pages
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Ordonnance sur la protection des animaux «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 203 Formateurs de détenteurs d’animaux : formation d’une école
professionnelle ou d’une haute école
1Quiconque forme des détenteurs d’animaux dans le cadre d’une formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle ou d’un cours visé à l’art. 198, al. 2, doit avoir lui-même suivi une formation dans une école professionnelle ou une haute école, qui porte sur le domaine qu’il enseigne.
2L’OSAV peut, au cas par cas, autoriser d’autres connaissances spécifiques si leur équivalence est prouvée.
3Les formateurs dans les domaines en lien avec les animaux doivent disposer d’au moins trois années d’expérience avec l’espèce animale concernée.
Art. 203a Formateurs de détenteurs d’animaux : formations spécifiques
indépendantes d’une formation professionnelle
1Les personnes qui ne remplissent pas les exigences fixées à l’art. 203 doivent suivre une formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle.
2En plus de satisfaire aux exigences prévues à l’art. 197, la formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle pour les formateurs de détenteurs d’animaux doit transmettre des connaissances sur :
a. les bases didactiques et juridiques ;
b. les principes de la formation des adultes ;
c. l’organisation des cours.
Art. 205 et 206
Abrogés
Art. 206a, let. dbis, dter, dquater, h et i
Est punie conformément à l’art. 28, al. 3, LPA et pour autant que l’art. 26 LPA ne soit pas applicable, toute personne qui, intentionnellement ou par négligence :
dbis. contrevient aux dispositions relatives à l’importation des chiens (art. 76a et art. 76b) ou acquiert en tant que futur premier détenteur en Suisse un chien provenant de l’étranger, importé en violation de ces dispositions d’importation ;
dter. ne respecte pas son devoir d’information au sens de l’art. 76d, al. 1 ;
dquaterne prend pas les dispositions nécessaires pour que le chien ne mette pas en danger des êtres humains ou des animaux (art. 77) ;
h. ne remplit pas, en tant qu’exploitant d’un abattoir, les obligations visées à l’art. 179e;
i. ne remplit pas les exigences qu’elle est tenue de respecter en tant que formateur (art. 203, 203a et 204).