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Consultation 2022/56: Modification des ordonnances dans le domaine de la protection des animaux · 25 pages
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Ordonnance sur la protection des animaux «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 211a Autorisations provisoires
1Les cantons peuvent délivrer, à titre provisoire, les autorisations visées à l’art. 13 LPA et aux art. 89 et 90 de la présente ordonnance lorsque la personne responsable de la prise en charge des animaux n’a pas encore achevé la formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle requise et que le stage aura lieu dans le propre établissement du stagiaire. Elles sont assorties de la condition que la formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle doit être achevée dans un délai de deux ans.
2Les cantons peuvent exiger le versement d’une caution pour la délivrance de l’autorisation provisoire qui couvre les frais des mesures nécessaires si la condition énoncée à l’al. 1 n’est pas remplie ou pas remplie dans le délai imparti.
Insérer avant le titre de la section 3
Art. 225c Dispositions transitoires de la modification du ...
1Les exploitations qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification, utilisent des nourrices artificielles doivent respecter les exigences fixées à l’art. 50a à partir du ... (15 ans après l’entrée en vigueur).
2Les animaleries existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification doivent remplir les exigences concernant les cachettes fixées à l’annexe 3 à partir du ... (1 an après l’entrée en vigueur).
3Les animaleries existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification, qui élèvent ou détiennent des lignées ou souches d’animaux présentant un phénotype invalidant pour lesquelles la contrainte ne peut être évitée par des mesures ad hoc, doivent remplir l’exigence selon laquelle une autorisation de pratiquer une expérience sur des animaux justifiant du nombre d’animaux utilisés doit avoir été délivrée au préalable (art. 118a, al. 2), à partir du ... (1 an après l’entrée en vigueur).
4Les instituts et les laboratoires doivent faire en sorte que le délégué à la protection des animaux assume les attributions définies à l’art. 129a, let. b et c, d’ici au ... (1 an après l’entrée en vigueur).
5Quiconque exerce, lors de l’entrée en vigueur de la présente modification, une activité pour laquelle une formation agricole est requise par la présente ordonnance et justifie d’une formation relevant du champ professionnel « Agriculture et ses professions » selon l’ancien droit n’est pas tenu de satisfaire aux exigences fixées à l’art. 194, al. 1.
6Quiconque propose des formations qui ont été reconnues avant l’entrée en vigueur de la présente modification, doit remplir les exigences fixées à l’art. 198a à partir du... (2 ans après l’entrée en vigueur).
II
Les annexes 1, 3 et 4 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.