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Consultation 2022/56: Modification des ordonnances dans le domaine de la protection des animaux · 25 pages
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Ordonnance sur la protection des animaux «%ASFF_YYYY_ID»
a. le respect des conditions posées aux organisations de formation (art. 198a) ; les organisations certifiées doivent soumettre le rapport de l’organe de certification à l’OSAV ;
b. le contrôle des prescriptions relatives aux stages ;
c. l’examen.
4Si le requérant possède sa propre unité d’élevage ou dispense des parties de la formation dans des unités d’élevage, un rapport de contrôle actuel de l’autorité cantonale d’exécution compétente en matière de détention d’animaux est joint à la demande. L’OSAV peut refuser de reconnaître la formation si les unités d’élevage présentent de manquements majeurs.
5La reconnaissance est limitée à cinq ans.
6Dans sa demande de renouvellement de la reconnaissance, le requérant doit envoyer la documentation prévue aux al. 2 à 4 et une attestation confirmant que le corps enseignant a suivi les cours de formation continue prévus à l’art. 190, al. 1, let. c.
Art. 200 Reconnaissance : mesures en cas de manquements
1L’OSAV peut révoquer la reconnaissance des formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle ou des cours visés à l’art. 198, al. 2, si :
a. le déroulement de la formation n’est pas conforme à la législation sur la protection des animaux ou s’écarte considérablement de ce qui est prévu dans la documentation fournie à l’appui de la demande de reconnaissance ; ou
b. si l’unité d’élevage du prestataire de la formation ou l’unité d’élevage dans laquelle des parties de la formation sont accomplies présente des manquements majeurs.
2Il peut interdire aux prestataires de formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle ou de cours visés à l’art. 198, al. 2, de délivrer des attestations de formation au sens de l’art. 193, al. 1, let. b et c, si :
a. le déroulement de la formation qu’il donne n’est pas conforme à la législation sur la protection des animaux ou s’écarte considérablement de ce qui est prévu dans la documentation fournie à l’appui de la demande de reconnaissance ; ou
b. si l’unité d’élevage du prestataire de la formation ou l’unité d’élevage dans laquelle il dispense des parties de la formation présente des manquements majeurs.
Art. 202, al. 1
1Les formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle doivent être sanctionnées par un examen.