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Consultation 2022/56: Modification des ordonnances dans le domaine de la protection des animaux · 25 pages

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Ordonnance sur la protection des animaux «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 117, al. 1

1Les locaux et les enclos dans lesquels sont détenus les animaux d’expérience doivent être éclairés par la lumière du jour ou par une source de lumière artificielle de spectre équivalent. L’intensité de l’éclairage de la zone où se tiennent les animaux, les périodes de lumière et d’obscurité ainsi que le changement d’éclairage doivent être adaptés aux besoins des animaux. En cas d’utilisation d’une source de lumière artificielle, aucun papillotement ne doit être perceptible.

Art. 118a Nombre d’animaux d’expérience admis

1Il convient de limiter le plus possible le nombre d’animaux élevés ou détenus, tout en garantissant que ce nombre soit suffisant pour pouvoir réaliser les expériences.

2Lorsque les mesures prises pour diminuer la contrainte subie par les lignées ou souches présentant un phénotype invalidant ne permettent pas d’éviter la contrainte, une autorisation de pratiquer une expérience sur animaux justifiant du nombre d’animaux utilisés doit avoir été délivrée avant le début de l’élevage ou de la détention de ces lignées ou souches d’animaux.

3Les animaux surnuméraires doivent être mis à mort s’ils ne peuvent pas être utilisés à d’autres fins.

Art. 119, al. 1, 1biset 2

1Les animaux d’expérience doivent être traités avec ménagement et en tenant compte des dernières connaissances scientifiques.

1bisAvant que ne débute l’expérience, les animaux d’expérience doivent être suffisamment accoutumés aux conditions de détention locales, aux contacts avec l’être humain et en particulier aux manipulations nécessaires à l’expérience.

2Les animaux d’expérience d’espèces sociables doivent être détenus en groupes avec des congénères. La détention individuelle d’animaux socialement incompatibles est admise à titre exceptionnel et pour une durée limitée.

Art. 122, al. 5, let. b

5Elle peut être assortie de conditions et de charges concernant :

b. la détention, l’alimentation, les soins et la surveillance des animaux ainsi que la manière de les traiter ;

Art. 125 Mesures diminuant la contrainte et critères d’arrêt de l’expérience

Il faut réduire autant que possible les atteintes au bien-être des mutants qui présentent un phénotype invalidant au moyen de mesures diminuant la contrainte et de critères d’arrêt de l’expérience.