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Consultation 2022/56: Modification des ordonnances dans le domaine de la protection des animaux · 25 pages
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Ordonnance sur la protection des animaux «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 47, al. 1
1Les porcs doivent disposer d’une aire de repos composée de grandes surfaces formant un tout et n’ayant qu’une faible proportion de perforations pour permettre l’écoulement des liquides.
Art. 48, al. 3
L’expression « verrats d’élevage » est remplacée par « verrats reproducteurs ».
Art. 50a Porcelets sous la mère
Durant leurs deux premières semaines de vie, les porcelets doivent être élevés et allaités par la mère. Font exception à cette règle les cas dans lesquels la truie meurt prématurément, doit être abattue pour des raisons de santé ou a des problèmes de santé qui l’empêche d’allaiter.
Art. 59 al. 3 et 3bis
3Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. Dans des cas justifiés, les autorités cantonales peuvent délivrer une dérogation temporaire lorsque les animaux concernés ont des contacts sociaux avec d’autres espèces.
3bisSont reconnus comme des congénères pour les espèces d’équidés au sens de l’al. 3 :
a. pour les chevaux et les poneys : les chevaux, les poneys et les mulets ;
b. pour les ânes : les ânes et les bardots ;
c. pour les mulets : les mulets, les chevaux et les poneys ;
d. pour les bardots : les bardots et les ânes.
Art. 60, al. 2
Les sabots doivent être soignés de manière à permettre au cheval de se tenir dans une position anatomique correcte, à ne pas le gêner dans ses déplacements, et à prévenir les maladies du sabot.
Art. 62 Mesures destinées à influencer le comportement des équidés Les mesures visant à influencer le comportement des équidés doivent être adaptées à la situation, en lien direct avec le comportement de l’animal et interrompues lorsque l’effet escompté a été atteint ou que les mesures génèrent de l’agitation chez l’animal.
Art. 66, al. 2, 2bis, 3, let. c, et 5
2La volaille domestique doit disposer durant toute la phase de lumière d’une surface au sol recouverte d’une litière appropriée de dimensions égales à au moins 20 % de la