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Consultation 2022/56: Modification des ordonnances dans le domaine de la protection des animaux · 25 pages
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Ordonnance sur la protection des animaux «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 76d
Actuel art. 76a
Art. 78, al. 1, phrase introductive
1Les vétérinaires, les médecins, les responsables de refuges ou de pensions pour animaux, les prestataires de services de garde d’animaux, les éducateurs canins et les organes des douanes sont tenus d’annoncer au service cantonal compétent :
Art. 101, let. b et c, phrase introductive
Doit être titulaire d’une autorisation cantonale quiconque :
b. offre des services de garde d’animaux à titre professionnel pour plus de cinq animaux par jour ;
c. élève et remet à des tiers dans l’intervalle d’une année un nombre plus élevé d’animaux que celui indiqué ci-dessous :
Art. 102, al. 3
3Dans les pensions et refuges pour animaux d’une capacité maximale de 5 places ou dans les autres établissements de prise en charge professionnelle d’animaux d’une capacité maximale de 5 places par jour, il suffit que la personne responsable de la prise en charge des animaux dispose de la formation requise pour la détention de l’espèce animale prise en charge.
Art. 103, let. c
S’il est fait du commerce ou de la publicité au moyen d’animaux, la personne qui assume la garde des animaux doit être :
c. dans les entreprises pratiquant le commerce de bétail au sens de l’art. 20, al. 2, LFE5: titulaire d’une patente de marchand de bétail ; cette condition ne s’applique pas aux bouchers qui achètent uniquement des animaux à abattre dans leur propre établissement ;
Art. 114, al. 1 et 2, let. f
1Un responsable d’animalerie doit être désigné pour toute animalerie ; sa suppléance doit être garantie.
2Le responsable de l’animalerie :
f. s’assure que le nombre d’animaux d’expérience admis (art. 118a) pour l’élevage et la détention en animalerie ne soit pas dépassé.