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Consultation 2022/56: Modification des ordonnances dans le domaine de la protection des animaux · 25 pages

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Ordonnance sur la protection des animaux «%ASFF_YYYY_ID»

c. employer des animaux vivants pour éduquer ou tester les chiens, sauf pour la formation et le test des chiens de chasse visés à l’art. 75, al. 1, ainsi que la formation des chiens de protection et des chiens de conduite des troupeaux ;

d. proposer à la vente, vendre, offrir ou présenter à des expositions des chiens ayant les oreilles ou la queue coupées, s’ils ont subi cette intervention en violation des dispositions suisses sur la protection des animaux ;

e. importer ou faire transiter des chiens, en violation des dispositions des art. 76a et 76b relatives à l’importation et au transit.

2Les détenteurs de chiens doivent informer le service cantonal spécialisé dans les cas suivants :

a. leur chien a la queue courte ou les oreilles coupées pour des raisons médicales ;

b. leur chien a une queue courte de naissance.

3Le service cantonal spécialisé saisit ces caractéristiques dans la banque de données visée à l’art. 30, al. 2, de la loi du 1erjuillet 1966 sur les épizooties2 (LFE).

Art. 32 Écornage et castration pratiqués par les détenteurs d’animaux

1Les détenteurs d’animaux ne peuvent pratiquer un écornage qu’au cours des trois premières semaines de vie de l’animal et une castration des jeunes mâles qu’au cours des deux premières semaines de vie de l’animal, et uniquement s’il s’agit d’animaux de leur propre exploitation.

2Ils doivent fournir une attestation de compétences reconnue par l’Office fédéral de l’agriculture et par l’OSAV et avoir pratiqué cette intervention sous la surveillance du vétérinaire du troupeau et en respectant ses instructions. S’ils savent réaliser l’intervention de manière autonome, les détenteurs d’animaux sont inscrits par le vétérinaire du troupeau auprès de l’autorité cantonale, laquelle contrôlera leurs aptitudes pratiques. Dès leur inscription, ils sont autorisés à effectuer l’intervention visée de manière autonome.

3Chez les chevreaux, l’anesthésie en vue de l’écornage doit être pratiquée par une personne titulaire d’un diplôme en médecine vétérinaire.

Art. 36, al. 3

L’expression « couverture herbeuse » est remplacée par « surface herbeuse ».

Art. 40, al. 1

1Les bovins détenus à l’attache doivent bénéficier de sorties régulières hors de l’étable pendant au moins 60 jours entre le 1ermai et le 31 octobre et 30 jours entre le 1ernovembre et le 30 avril. Ils ne doivent pas être détenus à l’étable sans sorties pendant plus de deux semaines. Les sorties doivent être inscrites dans un journal.

2 RS 916.40