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Consultation 2022/56: Modification des ordonnances dans le domaine de la protection des animaux · 25 pages

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Ordonnance sur la protection des animaux «%ASFF_YYYY_ID»

2Les contrôles ayant donné lieu à des contestations peuvent, conformément à l’ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l’OSAV10, être facturés à l’organisation de formation en fonction du temps investi.

Art. 198c Conditions posées aux établissements de stage

1Une exploitation détenant des animaux qui propose un stage pratique dans le cadre d’une formation ou d’une formation continue au sens de la présente ordonnance doit détenir des animaux qui, de par leur nombre et leur espèce, correspondent au moins à ceux que le stagiaire prévoit de prendre en charge. Le responsable de l’établissement doit avoir les qualifications nécessaires à la prise en charge des animaux détenus.

2Le DFI peut autoriser un stagiaire à effectuer son stage dans son propre établissement. Dans un tel cas, il faut faire appel à une personne externe pour encadrer le stagiaire. Cette personne doit avoir les qualifications nécessaires à la prise en charge des animaux détenus.

3Le stagiaire doit recevoir ses instructions directement de la personne responsable de la prise en charge les animaux ou, s’il effectue son stage dans sa propre exploitation, de la personne externe à laquelle il a été fait appel.

4Un établissement de services qui propose un stage pratique dans le cadre d’une formation ou d’une formation continue au sens de la présente ordonnance doit proposer les services que le stagiaire prévoit de proposer. Le responsable de l’établissement doit avoir les qualifications nécessaires pour proposer les services concernés.

Art. 199, titre et al. 1

Reconnaissance : attributions

1L’OSAV reconnaît les formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle et les cours visés à l’art. 198, al. 2. Il publie la liste des formations reconnues.

Art. 199a Reconnaissance : critères et procédures

1La demande de reconnaissance de la formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle ou du cours visé à l’art. 198, al. 2, doit être déposée sous forme électronique à l’OSAV avec la documentation et le plan d’études.

2La documentation doit indiquer les objectifs, la forme, le contenu et le volume de la formation, et préciser quelle formation et quelle expérience professionnelle doivent avoir les formateurs.

3Pour les formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle, elle doit en outre contenir des précisions sur :

10 RS 916.472