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Consultation 2022/56: Modification des ordonnances dans le domaine de la protection des animaux · 25 pages

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Ordonnance sur la protection des animaux «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 126, al. 1 et 2, let. c

1Si la caractérisation de la contrainte révèle qu’une lignée ou une souche produit des mutants présentant un phénotype invalidant, l’autorité cantonale doit en être informée. Cela vaut également si la contrainte ne peut être évitée au moyen de mesures diminuant la contrainte.

2La notification doit comporter des informations concernant :

c. les mesures possibles pour réduire la contrainte et des critères d’arrêt de l’expérience ;

Art. 127, al. 1

1Lors de l’évaluation de la contrainte admissible que peut subir une lignée ou une souche présentant un phénotype invalidant, une pesée des intérêts doit être réalisée entre la gravité de la contrainte et l’utilité de l’expérience en application de l’art. 137. Aucune pesée des intérêts n’est nécessaire lorsque les mesures définies prises pour réduire la contrainte ont permis d’exclure l’apparition de contraintes.

Art. 129, al. 1 et 3

1Un délégué à la protection des animaux doit être désigné dans tout institut ou laboratoire ; la suppléance doit être garantie. Le délégué n’a pas le droit d’exercer d’autres fonctions :

a. dans le cadre d’expériences sur les animaux réalisées dans l’institut ou le laboratoire dont il est responsable en tant que délégué à la protection des animaux ;

b. dans les animaleries qui élèvent ou détiennent des animaux destinés à être utilisés dans des expériences par l’institut ou le laboratoire.

3Un directeur d’expérience doit être désigné pour chaque expérience menée sur des animaux ; sa suppléance doit être garantie. Si plusieurs directeurs sont désignés, le domaine de compétence de chacun doit être clairement défini.

Art. 129a Attributions du délégué à la protection des animaux

Le délégué à la protection des animaux s’assure que les demandes d’autorisation de pratiquer des expériences sur les animaux sont complètes et qu’elles contiennent en particulier les informations suivantes :

a. éléments permettant d’évaluer le caractère indispensable de l’expérience au sens de l’art. 137 ;

b. indications relatives aux critères de surveillance et d’arrêt de l’expérience définis et aux mesures diminuant la contrainte ;

c. considérations relatives à la pesée des intérêts établissant l’admissibilité de l’expérience.