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Consultation 2022/56: Modification des ordonnances dans le domaine de la protection des animaux · 25 pages

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Ordonnance sur la protection des animaux «%ASFF_YYYY_ID»

service cantonal spécialisé saisit ces caractéristiques dans la banque de données visée à l’art. 30, al. 2, LFE3.

Art. 76b Importation et transit de chiens : âge minimum

1Il est interdit d’importer des chiens âgés de moins de 15 semaines.

2Font exception les importations :

a. des chiens d’intervention ;

b. des chiens dont le pedigree est reconnu par la Fédération cynologique internationale (FCI), lorsque le futur détenteur est personnellement allé chercher le chien dans l’élevage à l’étranger.

3Pour importer un chien visé à l’al. 2, let. a, il faut prouver que le chien est destiné à être utilisé comme chien d’intervention.

4Pour importer un chien visé à l’al. 2, let. b, le futur détenteur doit s’annoncer auprès du service compétent de son canton de domicile pour être enregistré en tant que tel dans la banque de données visée à l’art. 30 OFE4 au plus tard 60 jours avant l’importation du chien. C’est le service compétent qui procède à l’enregistrement dans la banque de données.

5Le futur détenteur du chien saisit les données suivantes dans la banque de données :

1. la preuve que le chien provient d’un élevage dont les chiens ont un pedigree reconnu par la FCI ;

2. la confirmation qu’il cherche personnellement le chien dans l’élevage à l’étranger.

6Si les données saisies permettent de conclure que les conditions prévues aux al. 4 et 5 sont remplies, le futur détenteur reçoit la confirmation qu’il est enregistré en vue de l’importation.

7Lors de l’importation, il faut fournir la preuve que le détenteur a été enregistré en vue de l’importation.

8Les chiens âgés de moins de 56 jours peuvent être importés en Suisse ou transiter par la Suisse uniquement s’ils sont accompagnés de leur mère ou d’une nourrice.

Art. 76c Importation et transit de chiens : mesures

1Si, lors d’un contrôle douanier, l’OFDF identifie un chien dont l’importation ou le transit est interdit ou si la preuve d’une importation légale conforme aux art. 76a, al. 2, ou 76b, al. 7, ne peut être apportée, il en informe l’autorité compétente du canton sur le territoire duquel le contrôle a été effectué. S’il identifie de tels chiens aux aéroports de Zurich, Genève ou Bâle, il en informe le Service vétérinaire de frontière.

2L’autorité compétente ordonne le refoulement pour autant que celui-ci puisse être effectué de manière conforme aux besoins de l’animal.

3 RS 916.40