Rapport explicatif
Consultation 2022/63: Révision de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient: financement transitoire et consentement (y c. dispositions d’exécution) · 23 pages
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4 Grandes lignes du projet
4.1 La nouvelle règlementation proposée
Le projet prévoit que la Confédération soit en mesure de soutenir les communautés de référence jusqu’à l’entrée en vigueur de la révision totale de la LDEP (au plus tôt fin 2027), qui réglera le financement durable du DEP, en leur accordant un financement transitoire sous forme d’aides financières (art. 23a, al. 1). Le montant des aides financières est fonction du nombre de DEP ouverts (art. 23a, al. 2), ce qui permet d’atteindre deux objectifs : d’un côté soulager financièrement les communautés de référence en ce qui concerne le financement de l’exploitation et du développement du DEP jusqu’à l’entrée en vigueur de la révision complète de la LDEP et de l’autre créer une incitation favorisant la diffusion et l’utilisation du DEP dans un proche avenir. Dans ce contexte, le calcul du montant fixé de manière forfaitaire par DEP doit se fonder sur les coûts inhérents au moyen d’identification efficace émis conformément à la LDEP. Afin que les acteurs ne soient pas contraints d’attendre la décision relative aux aides financières, celles-ci doivent pouvoir être demandées pour tous les dossiers de patients ouverts depuis l’entrée en fonction des communautés de référence (art. 26a). Les aides financières sont conditionnées à une participation des cantons au moins égale à celle de la Confédération (art. 23a, al. 3).
Les aides financières sont allouées par l’OFSP par voie de décision (art. 23c, al. 2).
Le présent projet de loi contient en outre une modification de la réglementation relative au processus d’ouverture (art. 3, al. 1 à 1bis) dont le but est d’autoriser des solutions techniques autres que la signature manuscrite et la signature électronique qualifiée (SEQ) applicables aujourd’hui. Toutes les solutions ont en commun de permettre l’identification univoque des patients et de faire en sorte que leur consentement explicite à l’ouverture du dossier puisse être établi en tout temps. Ces conditions permettent de gérer avec efficacité le processus d’ouverture d’un DEP et, partant, de réduire considérablement les obstacles.
4.2 Arrêté concernant l’octroi d’un crédit
Pour financer les aides financières visées aux art. 23a à 23c de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient, un plafond des dépenses est demandé ; ce dernier définit le montant maximal des aides financières de la Confédération. La hauteur de ce plafond dépend du nombre de DEP ouverts et de la hauteur du montant prévu pour chaque DEP. Bien qu’il soit impossible d’évaluer avec certitude le nombre de DEP qui seront ouverts d’ici à l’entrée en vigueur de la révision complète de la LDEP, la Confédération part du principe qu’il augmentera considérablement au cours des prochaines années, les aides financières incitant clairement les communautés de référence à intensifier leurs efforts en vue de diffuser le DEP.
En l’état actuel des connaissances, on peut estimer qu’à fin 2027, environ deux millions de DEP auront été ouverts. Les prévisions seront encore ajustées d’ici à ce que le projet de loi et le message, arrêté de crédit inclus, soient transmis au Parlement, puisque dans l’intervalle davantage de données empiriques permettant d’établir des pronostics plus précis devraient être disponibles. Le montant du plafond des dépenses devra être adapté en conséquence.