Rapport explicatif
Consultation 2022/63: Révision de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient: financement transitoire et consentement (y c. dispositions d’exécution) · 23 pages
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doivent être soutenues par des aides financières jusqu’à l’entrée en vigueur de la révision totale de la LDEP. Dans le même temps, il convient de créer une incitation ciblée pour promouvoir au mieux la diffusion du DEP.
Le secteur sanitaire relève en principe de la compétence des cantons. Un DEP uniformisé au niveau supracantonal offrant les avantages mentionnés ci-avant en matière de qualité et d’économicité est donc tout particulièrement dans l’intérêt des cantons. Cela explique qu’ils doivent participer aux aides financières en faveur des communautés de référence dans la mesure de leur responsabilité et de leur intérêt. Le principe de l’équivalence fiscale est ainsi respecté (art. 43a, al. 2, Cst. en relation avec art. 7, al. b, LSu et ch. 7.5).
7.6.1.2 Modalités
Les aides financières doivent être accordées aux communautés de référence en fonction du nombre de DEP ouverts. Cette exigence tient compte de la condition établie à l’art. 7, let. e, LSu, selon laquelle les aides sont fixées de manière globale ou forfaitaire, en tant que ce mode de calcul permet d’atteindre l’objectif visé et d’assurer l’accomplissement de la tâche de manière économique. Parallèlement, une incitation est mise en place en vue de diffuser le DEP (effet multiplicateur).
Il convient en outre de tenir compte du principe fixé à l’art. 7, let. c, LSu, qui dispose que l’allocataire est tenu de fournir à la Confédération une prestation propre correspondant à sa capacité économique. En fixant le montant forfaitaire de l’aide financière à un niveau qui ne couvre qu’une partie des coûts totaux, on s’assure que l’allocataire fournit la prestation propre nécessaire.
Le domaine de la santé étant par ailleurs du ressort des cantons, il semble justifié d’imposer à ces derniers une participation au moins égale à celle de la Confédération (art. 23a, al. 3).
Enfin, conditionner le soutien financier au nombre de DEP ouverts constitue un critère d’octroi des aides financières simple et facilement vérifiable qui permet de garantir une utilisation appropriée des aides accordées.
7.6.1.3 Volume financier
Dans la perspective de l’équivalence fiscale et du principe de subsidiarité, la Confédération ne doit participer au financement des coûts des communautés de référence pour l’exploitation et le développement du DEP que dans la mesure où cette contribution sert les objectifs et les intérêts poursuivis par l’assurance-maladie ; d’où la proposition de lier l’aide financière au nombre de DEP ouverts et de baser le calcul du montant alloué par DEP ouvert sur les coûts inhérents au moyen d’identification efficace émis conformément à la LDEP (cf. ch. 4).
Se fondant sur les estimations émises sous ch. 4.2 concernant la diffusion du DEP et les coûts d’émission d’un moyen d’identification, le Conseil fédéral parvient à la conclusion qu’un crédit d’engagement d’une hauteur de quelque 30 millions de francs sera nécessaire pour garantir le financement transitoire jusqu’à l’entrée en vigueur de la révision complète de la LDEP, qui devrait intervenir environ trois à quatre ans après