Rapport explicatif

Consultation 2022/63: Révision de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient: financement transitoire et consentement (y c. dispositions d’exécution) · 23 pages

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L’exigence selon laquelle le consentement n’est valable que si le patient l’exprime librement après avoir reçu les informations appropriées demeure elle aussi inchangée. En l’occurrence, cela signifie que pour recueillir le consentement du patient, celui-ci doit avoir été informé des données qui pourront faire l’objet d’un traitement, des fins visées, des services chargés de ce traitement et de la manière dont les données pourront être traitées dans le DEP (cf. détails du message du 29 mai 2013 sur la LDEP, FF 2013 4747).

Section 7a : Financement transitoire

Art. 23a Principes

Al. 1 : Le DEP tel qu’il se présente aujourd’hui peut déjà être considéré comme un instrument de l’assurance-maladie. Vu l’art. 117 Cst., il est donc possible que la Confédération participe au financement des communautés de référence chargées de l’exploitation et du développement du DEP (cf. ch. 1.1.1 et 7.1.1). Cela doit permettre d’assurer le financement du DEP jusqu’à l’entrée en vigueur de la révision complète de la LDEP. Aucune aide financière ne sera par contre octroyée aux communautés visées à l’art. 2, let. d, LDEP, car – contrairement aux communautés de référence – elles ne sont pas responsables de l’ouverture des dossiers de patient.

Al. 2 : Lors de l’aménagement des aides financières, il y a lieu de veiller à ce que les fonds de la Confédération ne financent pas des aspects liés aux soins de santé, qui relèvent de la compétence des cantons. C’est pourquoi le montant du soutien financier doit se fonder sur les coûts inhérents à l’introduction d’un moyen d’identification efficace émis conformément à la LDEP. Le soutien financier apporté par la Confédération dépend du nombre de DEP ouverts, ce qui permet également de promouvoir la diffusion du DEP. Le montant exact sera fixé par le Conseil fédéral dans une ordonnance, mais il devrait s’élever à environ 15 francs (cf. ch. 4.2).

Al. 3 : Les aides financières sont accordées uniquement si les cantons participent au moins à part égale aux coûts annuels de la communauté de référence pour l’exploitation et le développement du DEP. Cette participation annuelle vise à promouvoir le financement durable du DEP par les cantons avant même l’entrée en vigueur de la révision complète de la LDEP. L’obligation pour les cantons de participer au financement découle de la répartition des compétences et des tâches en vigueur, selon laquelle il revient aux cantons de garantir et donc d’organiser la couverture sanitaire (cf. ch. 7.5 et 7.6.1.1).

Al. 4 : Les communautés de référence pourraient en principe encore avoir droit à d’autres types d’aides financières de la Confédération pour l’exploitation et le développement du DEP. On peut en particulier envisager à cet égard les aides financières prévues par la loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI ; RS 420.1). L’al. 4 garantit dès lors que les dispositions de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions, LSu ; RS 616.1) relatives aux prestations multiples (art. 12) soient respectées et que