Rapport explicatif

Consultation 2022/63: Révision de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient: financement transitoire et consentement (y c. dispositions d’exécution) · 23 pages

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Les effets positifs dont profitent les cantons sont les mêmes que pour la Confédération.

6.3 Conséquences pour l’économie et la société

Les acteurs du marché devraient bénéficier des possibilités offertes par le DEP avant même l’entrée en vigueur de la révision totale de la LDEP. Dans le domaine du développement, en particulier, les solutions innovantes seront les bienvenues. La garantie de l’exploitation du DEP permet de développer de nouvelles offres de prestations, comme la numérisation ultérieure de documents médicaux à la demande de patients ou de professionnels de la santé.

Pour les assureurs, la mise en place du DEP devrait signifier une amélioration de l’efficacité du système de santé et donc une réduction des coûts.

Le projet n’a pas d’incidence sur les employés, sauf pour les professionnels de la santé.

Assurer le financement du DEP contribue surtout aux intérêts des patients, qui profiteront d’une meilleure qualité de la prise en charge, de coûts plus faibles, d’un renforcement de leurs compétences en matière de santé et de la possibilité d’autodétermination en matière d’information.

La proposition de mise à disposition d’un processus d’ouverture en ligne simplifié (ou le consentement prévu par l’ordonnance par le biais d’un moyen d’identification défini dans la LDEP) ainsi que le soutien financier des ouvertures de DEP permettront en fin de compte de favoriser une diffusion rapide du DEP au sein de la population.

7 Aspects juridiques

7.1 Constitutionnalité et légalité

7.1.1 Nouvelle base constitutionnelle

L’aide financière prévue dans ce projet n’est possible que si elle se fonde sur l’art. 117 Cst., qui attribue à la Confédération une large compétence législative, déployant un effet dérogatoire différé, en matière de réglementation de l’assurancemaladie et accidents. Cette disposition constitutionnelle étant formulée de manière très ouverte, elle confère au législateur une importante marge de manœuvre. Une réglementation fédérale fondée sur cette base doit cependant éviter de porter gravement atteinte à la répartition des compétences au niveau fédéral et tenir compte des perspectives fédéralistes, notamment du principe de subsidiarité (art. 5a, 43a, al. 1, Cst.) et du principe de l’équivalence fiscale (art. 43a, al. 2 et 3, Cst.)4.

Fonder la compétence en matière de réglementation du DEP également sur l’art. 117 Cst. se justifie sur le fond par le fait que certains objectifs de l’assurancemaladie et du DEP se recoupent partiellement. En effet, l’assurance obligatoire des soins et le DEP n’ont pas pour seul objectif commun d’offrir des soins de qualité. Le DEP vise aussi et surtout à renforcer l’efficacité du système sanitaire, ce qui peut avoir

4 Voir avis de droit STÖCKLI, p. 9 s. et p. 13 ss