Rapport explicatif

Consultation 2022/63: Révision de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient: financement transitoire et consentement (y c. dispositions d’exécution) · 23 pages

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Le montant alloué par DEP ouvert (Confédération et participation des cantons) doit constituer une contribution substantielle aux coûts générés et se fonde sur les coûts inhérents au moyen d’identification efficace émis conformément à la LDEP. Il sera défini par le Conseil fédéral dans l’OFDEP à une date ultérieure.

Les coûts totaux liés à l’émission d’un moyen d’identification au sens de la LDEP oscillent entre 15 et 20 francs. Afin de garantir un soutien substantiel aux communautés de référence, le projet propose que la Confédération puisse allouer 15 francs par DEP ouvert.

En partant du principe que la Confédération peut octroyer un montant de 15 francs par DEP ouvert, le plafond des dépenses devrait s’élever à 30 millions de francs. Si la diffusion du DEP ne prend pas l’ampleur prévue, la charge de la Confédération sera réduite en conséquence.

5 Commentaires des dispositions

Préambule

Pour que les communautés de référence puissent bénéficier d’aides financières pour exploiter et développer le DEP, la loi doit se fonder à titre complémentaire sur l’art. 117, al. 1, Cst. (cf. ch. 1.1.1 et 7.1.1).

Art. 1 Objet et but

Le DEP doit devenir un instrument de l’AOS. Si certains liens et recoupements apparaissaient en principe déjà dans les objectifs fixés par la LAMal et le LDEP, puisque les deux lois ont pour but de proposer des soins de santé de qualité au moindre coût (cf. ch. 1.1.1 et 7.1.1), l’ajout apporté à l’al. 3 montre clairement que le DEP est aussi un instrument de l’assurance-maladie et sert en particulier à améliorer la qualité et à maîtriser les coûts dans le domaine de l’assurance-maladie. Ces éléments devront davantage être pris en compte dans les futurs développements.

Art. 3 Consentement

Selon l’al. 1 en vigueur, l’ouverture d’un DEP requiert le consentement écrit du patient. Ce consentement doit être signé à la main ou – s’il est exprimé par voie électronique – au moyen d’une SEQ.

Désormais, d’autres formes de consentement électronique doivent être possibles. Le critère de la forme écrite a donc été supprimé. Le consentement doit désormais reposer sur une procédure qui exige une manifestation explicite de la volonté d’ouvrir un DEP et qui permet de prouver à tout moment que le consentement a été donné. Cette disposition est délibérément formulée de manière neutre au plan technologique afin de pouvoir être adaptée aux futurs progrès technologiques. Le Conseil fédéral pourra ainsi réagir aux développements à venir en autorisant de nouvelles formes de consentement électronique.