Rapport explicatif
Consultation 2022/63: Révision de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient: financement transitoire et consentement (y c. dispositions d’exécution) · 23 pages
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coûts de développement resteront à la charge des communautés de référence.
La mise en œuvre doit en outre occasionner le minimum de formalités administratives (let. a). Lors du calcul de la hauteur de la prise en charge des coûts, seul le nombre de DEP ouverts doit être pris en compte. Le critère d’attribution des fonds octroyés par l’Assemblée fédérale est donc simple, transparent et économique en termes de procédure. Aucun autre critère, notamment d’ordre régional ou linguistique, nécessitant de la part du prestataire de l’aide financière une justification matérielle fondée sur une liberté d’appréciation donnée n’est requis.
7.6.4 Durée limitée et aménagement dégressif des aides financières
7.6.4.1 Limitation de durée
Les aides financières ne doivent être octroyées que jusqu’à l’entrée en vigueur de la révision complète de la LDEP. La date exacte de cette entrée en vigueur ne pouvant être définie avec certitude dès maintenant, il est inutile de fixer une durée limitée pour les dispositions relatives au financement transitoire. Cela ne signifie pas qu’aucune limitation de durée n’est prévue. Premièrement, le projet d’arrêté fédéral prévoit de limiter le plafond des dépenses à une durée de cinq ans et, deuxièmement, les dispositions relatives au financement transitoire seront abrogées sous réserve d’autres décisions politiques prises en lien avec l’arrêté du Conseil fédéral sur l’entrée en vigueur de la révision complète de la LDEP. L’exigence posée à l’art. 7, let. f, LSu est ainsi remplie. en outre, le plafond des dépenses restreint clairement les ressources mises à disposition par la Confédération.
7.6.4.2 Aménagement dégressif
Les aides financières ne seront pas aménagées de manière dégressive. Le but d’un aménagement dégressif est de souligner dès le départ la durée limitée du soutien financier et d’obliger ainsi l’allocataire de la subvention de chercher rapidement d’autres possibilités de financement.
Dans le cas d’espèce, c’est exactement l’inverse : il semble plus raisonnable de penser que le financement transitoire sera suivi d’un financement durable et nettement plus important, garanti par la Confédération et les cantons. Dans ce contexte, prévoir un échelonnement dégressif de l’aide financière n’aurait donc aucun sens.
7.7 Délégation de compétences législatives
Une loi fédérale peut déléguer des compétences législatives, à moins que la Constitution ne l’exclue (art. 164, al. 2, Cst.). La Constitution fédérale pose une restriction générale à la possibilité de déléguer des compétences législatives en faisant obligation en particulier d’édicter les dispositions fondamentales importantes sous la forme d’une loi fédérale (art. 164, al. 1, Cst.). Le projet de loi définit donc le cadre dans lequel le Conseil fédéral inscrira sa réglementation. Il établit notamment le principe selon lequel les communautés de référence peuvent bénéficier d’un montant