Rapport explicatif
Consultation 2022/63: Révision de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient: financement transitoire et consentement (y c. dispositions d’exécution) · 23 pages
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la même prestation ne bénéficie pas d’un soutien excessif de la part de la Confédération. À cela s’ajoute la nécessité de plafonner la part de la Confédération à 50 % en raison de la participation financière obligatoire des cantons, fixée à l’art. 23a, al. 3 du projet de loi ; sans cette règle, l’ensemble des moyens libérés par les pouvoirs publics pour un seul et même investissement risqueraient de dépasser les coûts effectifs de ce dernier. En outre, l’al. 4 tient compte du principe fixé à l’art. 7, let. c, LSu, qui dispose que l’allocataire est tenu de fournir une prestation propre raisonnablement exigible.
Art. 23b Montant maximal
Étant donné que la Suisse ne connaît pas de référendum financier sur le plan fédéral, les dépenses de la Confédération doivent faire l’objet d’une procédure à deux niveaux : en premier lieu, en vertu de l’art. 164, al. 1, let. e, Cst., une base légale formelle sous la forme d’une loi fédérale qui définit les tâches et les prestations essentielles de la Confédération et qui est soumise au référendum facultatif ; ensuite, un crédit voté par l’Assemblée fédérale dans le cadre du budget (art. 167 Cst.). Ce crédit n’étant pas sujet au référendum, il prend la forme d’un arrêté fédéral simple, conformément à l’art. 163, al. 2, Cst.
Le présent projet de loi ne contient par conséquent aucune indication sur le montant des aides financières à mettre à disposition. L’art. 20, al. 2 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances (LFC ; RS 611.0), prévoit la fixation d’un plafond des dépenses lorsque les crédits sont alloués et payés la même année, qu’il existe une marge d’appréciation et qu’il est indiqué de gérer les charges et les investissements à long terme.
Selon l’art. 20, al. 1, LFC, un plafond des dépenses est le volume maximum de crédits budgétaires affectés à certaines tâches pour une période pluriannuelle. Pour définir ce montant maximal, le montant à allouer par DEP ouvert doit être multiplié par le nombre de dossiers de patient susceptibles d’être ouverts jusqu’à l’entrée en vigueur de la révision complète de la LDEP (cf. commentaire sous ch. 4.2).
Art. 23c Procédure
En l’espèce, ni un contrat de prestations, comme cela était prévu antérieurement en lien avec les aides financières pour la constitution des communautés et communautés de référence, ni une convention-programme ne sont opportuns. Le versement des aides financières annuelles repose sur un seul objectif en matière de prestation : le nombre de DEP ouverts. C’est la raison pour laquelle l’OFSP alloue les aides financières par voie de décision.
Bien que dans ce contexte les communautés de référence soient libres de décider quand elles souhaitent solliciter les aides financières liées à un DEP ouvert, il est dans leur intérêt de ne pas tarder à déposer leur demande, pour éviter le risque qu’il n’y ait alors plus assez de ressources disponibles pour les obtenir. En effet, si le plafond des dépenses alloué par l’Assemblée fédérale ne permet plus d’accorder l’intégralité de l’aide financière à toutes les communautés de référence au cours d’une année de requête, il est prévu que le montant alloué par DEP soit réduit, entraînant pour chaque communauté de référence une baisse proportionnelle de l’aide octroyée. Grâce à ce