Rapport explicatif

Consultation 2022/63: Révision de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient: financement transitoire et consentement (y c. dispositions d’exécution) · 23 pages

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7.1.3 Base légale de l’arrêté de crédit

Tandis que la compétence de l’Assemblée fédérale pour prononcer l’arrêté de crédit mentionné au ch. 4.2 découle de l’art. 167 Cst., la base constitutionnelle justifiant l’octroi de l’aide financière est l’art. 117 Cst. (cf. ch. 7.1.1). En vertu de l’art. 23b du projet de LDEP, l’Assemblée fixe, sous la forme d’un plafond des dépenses pluriannuel, le montant maximal des crédits budgétaires consacrés aux aides financières au sens de l’art. 23a. Les fonds doivent pouvoir couvrir la période allant jusqu’à l’entrée en vigueur de la révision complète de la LDEP et tenir compte de tous les DEP ouverts depuis la mise en service du DEP.

7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Il n’existe aucune obligation internationale (OMC, traités bilatéraux, etc.) à respecter en lien avec l’aide financière qu’il est prévu d’allouer aux communautés de référence en fonction du nombre de DEP ouverts.

7.3 Forme de l’acte à adopter

7.3.1 Dispositions relatives aux aides financières

En vertu de l’art. 164 Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Cette exigence est remplie par la publication de la présente modification. Selon l’art. 141, al. 1, let. a, Cst., les lois fédérales sont soumises au référendum facultatif. Le projet de loi prévoit explicitement un référendum facultatif (ch. II, al. 1, du projet de LDEP).

7.3.2 Plafond des dépenses

Conformément à l’art. 163, al. 2, Cst. et à l’art. 25, al. 2, de la loi sur le Parlement, la décision relative à un plafond des dépenses prend la forme d’un arrêté fédéral simple, qui n’est donc pas sujet au référendum.

7.4 Assujettissement au frein aux dépenses

En vertu de l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., les dispositions relatives aux subventions ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs.

Avec le financement transitoire, les deux conditions sont remplies : selon le projet d’arrêté fédéral simple, un plafond des dépenses d’un montant total de 30 millions de francs doit être octroyé sur la base des art. 23a, al. 1, et 23b du projet de modification (cf. ch. 4.2). On peut en outre escompter que les aides financières annuelles reposant sur le nombre de DEP ouverts (art. 23a, al. 2) seront supérieures à 2 millions de francs.

L’art. 23a, al. 1 et 2, ainsi que l’art. 23b du projet de loi de même que l’arrêté fédéral