Rapport explicatif

Consultation 2022/63: Révision de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient: financement transitoire et consentement (y c. dispositions d’exécution) · 23 pages

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un effet positif sur l’évolution des coûts dans le domaine de la santé. Le Conseil fédéral avait déjà indiqué dans le cadre de l’ajout des dispositions relatives au développement de la qualité dans la LAMal (art. 58 ss LAMal) qu’il considérait le DEP comme une activité destinée à renforcer la qualité et l’économicité (cf. message sur la LAMal du 4 décembre 2015 concernant le renforcement de la qualité et de l’économicité ; FF 2016 217).

Le DEP pouvant par conséquent contribuer à atteindre les buts de l’assurance obligatoire des soins, il doit – contrairement à l’idée que l’on s’en fait aujourd’hui – également être perçu comme un instrument de l’assurance-maladie (cf. commentaire du projet d’art. 1 LDEP et avis de droit Stöckli, p. 13 ss et p. 18 ss ; message concernant la LDEP du 29 mai 2013, FF 2013 4768, 4778, 4795 et 4829), et ce dans sa forme actuelle déjà, même s’il devra encore plus être axé sur les objectifs consistant à offrir des soins de santé de qualité à un coût le plus avantageux possible.

L’art. 117 attribue la compétence fédérale d’établir une réglementation complète, notamment dans le domaine des compétences et des tâches incombant à la Confédération et aux cantons en lien avec l’exploitation du DEP et, plus particulièrement, avec son financement. Cette disposition constitutionnelle doit permettre de soutenir l’exploitation du DEP au moyen d’aides financières jusqu’à l’entrée en vigueur de la révision complète de la LDEP. Au vu de l’équivalence fiscale, les cantons sont en outre soumis à l’obligation de participer au financement de l’exploitation du DEP.

7.1.2 Aide financière ou indemnité au sens de la loi sur les subventions ?

La question qui se pose est de savoir si le soutien financier apporté par la Confédération aux communautés de référence constitue une aide financière ou une indemnité au sens de la loi sur les subventions. Cette question est importante car les principes à respecter et les procédures à suivre pour l’octroi des moyens financiers correspondants diffèrent d’un cas à l’autre.

Aux termes de l’art. 3 LSu, les aides financières sont des avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l’administration fédérale aux fins d’assurer ou de promouvoir la réalisation d’une tâche que l’allocataire a décidé d’assumer. Les indemnités sont quant à elles des prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l’administration fédérale accomplissant des tâches prescrites par le droit fédéral.

Telles qu’elles sont conçues actuellement, les activités des communautés de référence ne constituent pas une tâche prescrite par l’État mais choisie par l’allocataire. Pour réglementer les exigences relatives au DEP, la LDEP se fondait jusqu’ici uniquement sur les art. 95 et 122 Cst. Or, en vertu de ces dispositions constitutionnelles, le droit fédéral ne pouvait légiférer sur l’activité (volontaire) de droit privé des communautés de référence qu’en imposant des prescriptions techniques et organisationnelles relatives à l’organisation du DEP. Le financement transitoire des communautés de référence constitue donc une aide financière.

En vue de la future révision complète de la LDEP, il faudra réévaluer dans quelle mesure les tâches actuellement assumées par les communautés et les communautés de référence lors de l’exploitation privée du DEP doivent être considérées comme des tâches publiques.