Rapport sur les résultats

Consultation 2022/67: Loi fédérale sur les tâches, l’organisation et le financement de l’Agence suisse pour la promotion des échanges et de la mobilité (Loi sur Movetia) · 25 pages

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Loi sur Movetia – rapport sur les résultats de la consultation

nationale et que, d’autre part, cela entraînerait une limitation de l’égalité des chances. BE estime en effet qu’il faut éviter que la possibilité de solliciter des prestations supplémentaires dépende du budget des différents cantons. Selon BE, la question se pose également de savoir dans quelle mesure on peut exiger de la part des cantons qu’ils mandatent en priorité l’agence nationale lorsqu’ils ont besoin de soutien, car cela revient à créer pour Movetia une position de monopole qui ne se justifie pas dans tous les cas.

4.5 Art. 4 Coopération

GE fait remarquer qu’il s’agira de veiller à l’équité de traitement dans la coopération entre Movetia et les différents groupes d’intérêt s’engageant en faveur de la promotion des

échanges, qu’ils soient publics ou privés.

Movetia est d’avis que les deux alinéas de l’art. 4 devraient être fusionnés en un seul, les institutions et organisations avec lesquelles l’agence coopère pouvant être indistinctement nationales et/ou internationales. Elle propose donc la formulation suivante :

« Pour accomplir ses tâches, Movetia peut coopérer avec des institutions ou des organisations nationales ou internationales qui mènent ou qui encouragent des activités qui lui permettent d’atteindre les buts fixés au sens de la présente loi. »

La CSD / TR EP s’interrogent sur le choix de la formulation potestative à l’art. 4, étant donné qu’une des missions principales de l’agence nationale consiste à coopérer avec d’autres organisations. Elles considèrent d’ailleurs qu’il s’agit là de sa mission essentielle, et qu’il ne faudrait pas que la présente réorganisation conduise à ce que l’agence nationale ne fasse désormais plus qu’office de service administratif qui laisse aux cantons la charge de la mise en œuvre opérationnelle de la promotion des échanges et de la mobilité. La CDGS partage cet avis. Les trois organisations proposent par conséquent une formulation plus contraignante :

« 1 Pour accomplir ses tâches, Movetia peut coopérer coopère avec des institutions ou des organisations […]

2Elle peut coopérer coopère avec des organisations et des associations internationales dans les limites des tâches que lui confie la présente loi »

4.6 Art. 6 Conseil d’administration : composition, nomination et organisation

Concernant l’art. dans son ensemble

L’usam, l’UPS et HotellerieSuisse voient une certaine contradiction entre l’exigence d’indépendance du conseil d’administration et le fait que les cantons y soient représentés par trois membres. L’UPS et HotellerieSuisse estiment toutefois qu’il est compréhensible de chercher à concilier statut d’établissement de la Confédération de la nouvelle agence nationale et,

comme par le passé, implication étroite des cantons en qualité d’acteurs de la mise en œuvre des échanges et de la mobilité. Il en résulte un champ de tension qui, selon les trois organisations, doit être pris en compte dans l’élaboration des règlements de la nouvelle agence. L’UPS est d’avis que la présence de partenaires de la formation professionnelle parmi les membres du conseil d’administration garantirait la représentation de l’économie et soulignerait le rôle des cantons.

Al. 1

VS estime qu’il y a une ambiguïté à l’al. 1 quant à l’utilisation de l’expression « au plus »

puisqu’il est stipulé dans le même article que le Conseil d’administration est composé de 7 membres.