Rapport sur les résultats

Consultation 2022/67: Loi fédérale sur les tâches, l’organisation et le financement de l’Agence suisse pour la promotion des échanges et de la mobilité (Loi sur Movetia) · 25 pages

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Loi sur Movetia – rapport sur les résultats de la consultation

4.12 Art. 17 Réserves

Travail.Suisse, la CDGS, Movetia, la CSD / TR EP ainsi que le CSS proposent à l’al. 2 de relever le seuil des réserves de 7 à 10 % des revenus opérationnels inscrits dans les comptes annuels de l’exercice considéré.

Travail.Suisse fait ici référence au montant des réserves d’établissements comparables. La CDGS fait remarquer que les projets financés par l’agence nationale s’étendent souvent sur plusieurs années civiles et qu’il faut en outre tenir compte des différences dans les calendriers scolaires. Selon elle, cela nécessite une flexibilité suffisante, ce qui suppose une augmentation du seuil. Movetia fait elle aussi valoir que le seuil des réserves est habituellement plafonné à 10 % dans des organisations similaires. Outre le besoin de flexibilité, elle insiste sur les incertitudes liées aux conditions-cadres internationales, qui justifient selon elle un seuil plus élevé. Le CSS avance également pour argument la flexibilité nécessaire pour assurer les activités (d’encouragement) de Movetia et renvoie au plafond des réserves annuelles que le Fonds national suisse et Innosuisse, deux agences d’encouragement de référence, peuvent constituer, et qui est de 15 %. Il estime donc qu’il est approprié de permettre à Movetia de constituer des réserves allant jusqu’à 10 %. Concrètement, la CSD / TR EP proposent la formulation suivante pour l’al. 2 :

« 2 Les réserves ne doivent pas dépasser en moyenne 10 % des revenus opérationnels inscrits dans les comptes annuels de l’exercice considéré. »

4.13 Art. 20 Objectifs stratégiques

La CSD / TR EP estiment que l’agence nationale devrait être autorisée à jouer un rôle un peu plus actif dans la définition des objectifs stratégiques aux côtés du Conseil fédéral, car elle est plus proche des « utilisateurs finaux » et mieux à même de contribuer activement à façonner le mouvement de la mobilité.

4.14 Art. 22

TG refuse d’autoriser l’établissement fédéral à entrer en concurrence avec des acteurs privés.

4.15 Art. 24 Transfert des rapports de travail du personnel de la FPEM

La SEC Suisse estime que les réglementations proposées pour les employés sont insuffisantes. Elle souligne en particulier que le principe de la garantie des droits acquis devrait être appliqué, notamment en ce qui concerne le salaire, afin que les employés n’aient pas à craindre une péjoration de leur revenu. Selon cette organisation, la Confédération doit montrer l’exemple en matière de bonnes conditions de travail. La SEC Suisse propose donc de formuler l’art. 24, al. 3, comme suit :

« 3 Les membres du personnel n’ont aucun droit au maintien de leur fonction, de leur domaine de travail, de leur lieu de travail ou de leur affectation. Le droit au salaire antérieur subsiste pendant un an, dans la mesure où les rapports de travail sont maintenus. »