Rapport explicatif

Consultation 2023/24: Ordonnance sur la coordination des transports en vue de la maîtrise de situations exceptionnelles (OCTSE) · 24 pages

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la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTr)19 et l’ordonnance du 29 août 2018 relative à la loi sur la durée du travail (OLDT)20 ou l’ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs (OTR 1)21.

Selon les dispositions légales relatives à la radioprotection et à la protection de la santé, le personnel nécessaire à l’entreprise peut par exemple être astreint à travailler. Le chap. 4 Personnes astreintes du titre 3 Situations d’exposition d’urgence de l’ORaP contient des dispositions sur les groupes de personnes, la protection de la santé, l’instruction, l’équipement, la couverture d’assurance et l’indemnisation.

Les dérogations aux dispositions de la LDT ou de l’OTR sont régies par l’OLDT ou l’OTR 1. Les réglementations s’appliquent explicitement aussi aux situations exceptionnelles. Si les dérogations prévues dans l’OLDT ne suffisent pas à remplir les missions découlant des conceptions et des planifications pour la maîtrise d’événements dans des situations exceptionnelles, les entreprises doivent élaborer des décisions réservées pour les dérogations supplémentaires nécessaires aux dispositions de la LDT ou de l’OTR. L’implication des travailleurs ou de leurs représentants, exigée par les dispositions, en fait également partie.

Al. 3

Pour que les réseaux ferroviaire et routier et les transports publics fonctionnent en tant que système, même dans des situations exceptionnelles, les entreprises doivent planifier et prendre les mesures de préparation en collaboration avec les services compétents sur leur réseau pour la planification, la préparation et la mise en œuvre des mesures de protection de la population et des moyens d’existence ainsi que pour l’approvisionnement de la population et de l’économie en biens et services vitaux (domaines spécialisés de l’organisation de l’AEP). Dans le domaine des transports publics, les entreprises doivent en outre coordonner les mesures planifiées et prises en matière de guidage du trafic et d’horaires avec les entreprises qui proposent des correspondances ainsi qu’avec les gestionnaires du système pour le transport ferroviaire (CFF), pour leTRV et pour le transport public local par bus, tram, bateau, installation à câbles (CarPostal). Dans le cadre de leurs compétences légales, ces gestionnaires du système peuvent épauler les entreprises dans leurs mesures préparatoires. Elles peuvent notamment demander des adaptations et des modifications là où cela concerne les droits et les obligations des entreprises selon l’art. 2 OCTSE.

L’efficacité des mesures planifiées et prises par les entreprises doit être vérifiée lors d’exercices organisés avec les autorités, les états-majors et les organisations de protection de la population, de sécurité intérieure et d’économie nationale sur le réseau de l’entreprise.

Al. 4

Pour que les mesures de préparation planifiées et prises soient transparentes et compréhensibles, elles doivent faire l’objet d’une documentation dont le contenu et le niveau de détail s’orientent sur les normes GR et BCM.

Art. 15 Supervision des mesures préparatoires

En vertu de l’art. 10 LCdF, de l’art. 22 de la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles (LICa)22 et de l’art. 10, al. 4, de la loi du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI)23, l’OFT est l’autorité de surveillance des transports publics terrestres et fluviaux. Cette compétence oblige l’OFT à superviser les entreprises à surveiller. Ainsi, la supervision des mesures préparatoires

19RS 822.11

20 RS 822.211

21 RS 822.221

22 RS 743.01

23 RS 747.201