Rapport explicatif

Consultation 2023/24: Ordonnance sur la coordination des transports en vue de la maîtrise de situations exceptionnelles (OCTSE) · 24 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif

1. Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La notion de coordination des transports englobe différentes tâches, mais se focalise principalement sur la concertation et la gestion de tous les acteurs des transports, conformément à l’art. 3 de l’ordonnance, dans le but de préparer les transports à des situations exceptionnelles et de les maintenir en ordre de marche dans une certaine mesure. La tâche de coordination comprend également l’élaboration de mesures et d’options d’action, la reconnaissance de limites et des possibilités lors de la mise en œuvre ainsi que la promotion active de la coopération.

Les tâches spéciales dans le cadre de l’OCTSE sont des activités et des responsabilités supplémentaires que les organisations chargées de la gestion de système (gestionnaires de système) doivent assumer lors de la préparation à des situations exceptionnelles et dans ces dernières. Il s’agit notamment de l’élaboration de plans de mesures ainsi que de la garantie de la communication avec les entreprises de transport et avec les autorités concernées.

Les transports prioritaires dans la présente ordonnance sont des transports à effectuer en priorité pour protéger la population et ses moyens d’existence ainsi que pour approvisionner la population et l’économie en biens et services vitaux. Ils peuvent passer aussi bien par le rail que par la route, et par les voies navigables que par les airs.

Art. 2 Champ d’application

Al. 1

Let. a

Les entreprises titulaires d’une concession de transport de voyageurs au sens de l’art. 6 LTV sont des entreprises qui disposent d’une concession de la Confédération ou d’un canton pour le transport régulier et professionnel de voyageurs par chemin de fer, tramway, trolleybus, installation à câbles, bateau ou véhicule automobile à propulsion thermique ou électrique.

Let. b

Les gestionnaires de l’infrastructure ferroviaire (GI) au sens de l’art. 5 LCdF sont responsables de l’exploitation et de l’entretien des installations d’infrastructure destinées au transport ferroviaire. Les GI doivent également remplir les exigences de la présente ordonnance afin que les entreprises de transport ferroviaire (ETF) puissent effectuer des transports prioritaires en cas d’événement ainsi que des mesures complémentaires. Pour cette raison, le champ d’application comprend également les entreprises titulaires d’une concession et d’un agrément de sécurité pour la gestion d’une infrastructure ferroviaire.

Let. c

L’autorisation visée à l’art. 8c LCdF est l’autorisation d’accès au réseau et le certificat de sécurité. Tant les entreprises de fret ferroviaire que les ETF ont besoin de ces deux attestations pour pouvoir effectuer des transports sur le réseau ferré.

Les dispositions de l’ordonnance s’appliquent donc également aux entreprises de fret ferroviaire.

Let. d

Jusqu’à présent, les entreprises de fret routier commercial n’ont été mentionnées ni dans l’OTPE ni dans l’OCTE. La pandémie de COVID-19 a pourtant clairement montré l’importance des transports routiers pour l’approvisionnement de la population et de l’économie en biens vitaux dans une situation exceptionnelle. Dans le cadre de la gestion de la pandémie de COVID-19, l’approvisionnement économique du pays (AEP) a désigné par courrier les