Rapport explicatif
Consultation 2023/24: Ordonnance sur la coordination des transports en vue de la maîtrise de situations exceptionnelles (OCTSE) · 24 pages
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Les processus nécessaires à cette priorisation, s’ils n’existent pas déjà, sont développés conjointement par les acteurs dans le cadre de planifications préventives de situations exceptionnelles.
Al. 2
Même dans une situation exceptionnelle, le SAS attribue les sillons de manière non discriminatoire, conformément aux instructions de l’al. 1. Afin d’assumer cette tâche également dans une situation exceptionnelle, le SAS est en contact avec les gestionnaires de système et avec l’OFT. Le SAS doit également être impliqué dans la préparation aux situations exceptionnelles.
Al. 3
Dans le cadre de la défense contre une attaque militaire, il peut être demandé au Conseil fédéral que la compétence de décision concernant les priorités de transport soit transférée à l’armée.
Les processus nécessaires au transfert de la compétence décisionnelle, s’ils n’existent pas déjà, sont développés conjointement par les acteurs dans le cadre de planifications préventives de situations exceptionnelles.
Si, dans le cadre de l’approvisionnement économique du pays, des interventions sont nécessaires pour assurer l’approvisionnement du pays, le/la délégué(e) à l’approvisionnement économique du pays est habilité(e) à donner des instructions aux unités administratives chargées d’exécuter une tâche d’approvisionnement économique du pays. La réserve du pouvoir de décision du/de la délégué(e) en rapport avec la priorisation des transports tient compte de cette compétence.
Art. 24 Indemnisation de prestations
Al. 1
Les prestations spéciales des entreprises de transport doivent être rémunérées par les services visés à l’art. 19 OCTSE qui ordonnent les transports. Leur prix peut être convenu avec les entreprises dans le cadre de planifications de situations exceptionnelles, par exemple pour une évacuation de la population.
Il y a prestations spéciales d’entreprises de transport de voyageurs au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, OCTSE lorsque sont fournies, dans des situations exceptionnelles, des prestations qui ne sont pas prévues dans le transport commandé (art. 28 à 31c LTV) et indemnisé selon l’ordonnance du 11 novembre 2009 sur l’indemnisation du trafic régional des voyageurs25, par exemple des courses spéciales en cas d’évacuation.
Al. 2
La Confédération prend les coûts en charge lorsque
a) sur ordre du Conseil fédéral, les installations et équipements ferroviaires ainsi que les véhicules
et leur parc doivent être construits, complétés et tenus à disposition en fonction des besoins de la défense nationale militaire et économique;
b) des mesures de sécurité exceptionnelles doivent être prises pour les transports militaires.
Section 7 Dispositions finales
Art. 25 Abrogation d’autres actes
25 RS 745.16